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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2512381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, la société SA M. A.C.S.F Assurances, représentée par la SELARL Causidicor, demande au tribunal :
1°) de juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de SNCF Voyageurs ;
2°) de condamner la société SA SNCF Réseau à lui verser la somme de 63 298,72 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société SA SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit (…) ». Aux termes de celles de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Nantes : Loire-Atlantique (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le dommage à l’origine du litige s’est produit à hauteur du passage à niveau n°377 traversant la route D617 sur le territoire de la commune de Couëron, dans le département de Loire-Atlantique (44). En application des dispositions précitées de l’article R. 312-14, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes, dans le ressort duquel se trouve le lieu du fait générateur du dommage. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de la société SA M. A.C.S.F Assurances à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SA M. A.C.S.F Assurances est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA M. A.C.S.F Assurances et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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