Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2516765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement assorti d’une autorisation de voyage et de travail, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence est présumée, qu’il n’est pas indiqué si sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, qu’elle ne peut s’inscrire à la formation qu’elle souhaite suivre et que la situation l’empêche de travailler et la place dans une situation de précarité administrative ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit à l’éducation, dès lors qu’elle est en France depuis plus de neuf ans, qu’elle ne peut pas travailler, qu’elle ne peut pas s’inscrire à sa formation de BTS en communication par alternance, et qu’elle est placée en situation d’instabilité juridique incompatible avec son ancrage familial, social et éducatif en France, sans pouvoir accéder à tout activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante thaïlandaise née le 10 septembre 2004 à Phatthalung (Thaïlande), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er janvier 2024.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à la requérante un titre de séjour, dès lors que cette mesure ne présente pas un caractère provisoire au sens de ces dispositions. De telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Il résulte de l’instruction que, par ordonnance n° 2409030 du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder d’une part, à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et d’autre part, à la délivrance à cette dernière d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction lui conférant les mêmes droits que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont elle demandait le renouvellement. Si Mme A… produit deux documents intitulés « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » datées des 4 avril 2025 et 30 juillet 2025, elle n’apporte cependant aucun élément concernant l’exécution de l’ordonnance précitée et n’établit pas, ni même n’allègue avoir obtenu ou non un titre de séjour consécutivement à cette précédente intervention du juge des référés. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle ne peut désormais s’inscrire à la formation qu’elle souhaite suivre, elle n’apporte aucune précision quant aux conditions dans lesquelles cette formation a débuté et doit se poursuivre, à l’exception d’un courriel l’informant dès le mois de mai 2025 de son admission dans sa formation de BTS Communication. De même, si Mme A… allègue que la situation l’empêche de travailler et la place dans une situation de précarité et d’instabilité, elle se borne à produire les fiches de paie correspondant à son emploi dans un établissement de restauration rapide entre novembre 2024 et juin 2025 et une décision du 15 octobre 2025 par laquelle sa demande d’inscription à France travail a été rejetée. Par suite et au regard des seuls éléments qu’elle produit, Mme A… ne justifie manifestement pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut pas être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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