Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2501284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C B saisit le tribunal d’une contestation relative à trois avis des sommes à payer émis par le maire de Marseille dont il demande le « dégrèvement ».
Il soutient que :
— depuis le décès sans héritier en 1986 de Mme D, propriétaire d’un lot dans l’immeuble situé 307 boulevard de Saint-Marcel à Marseille, il est dans la détresse la plus totale, chaque administration " se renvo[yant] la balle " et ne prenant pas en considération ses problèmes ;
— si la mairie avait pris ses responsabilités lorsque les domaines ont refusé la succession en 2018, il ne serait pas dans cette situation catastrophique ;
— quand il a quitté Marseille pour s’installer en Guadeloupe en 2011, il a vidé l’immeuble de tout occupant pour ne pas avoir de problème avec des locataires et pour vendre mais il n’y a eu aucun acheteur à cause de cet appartement vacant, non assuré, dans lequel est survenu un important dégât des eaux ;
— à la suite d’un arrêté de péril de 2020, il a fait effectuer des travaux à ses frais, notamment sur la toiture et la cage d’escalier qui avait été totalement inondée ;
— aucune aide ne lui a été apportée lors des multiples échanges avec la mairie de Marseille à la suite de cet arrêté de péril, en dépit duquel aucune décision n’a été prise pour l’appartement vacant ;
— il ne peut payer ces factures astronomiques alors que l’immeuble continue de se dégrader et qu’il a déjà réglé environ 10 000 euros à une entreprise mandatée « en plein covid » à 8 000 kilomètres ;
— la mairie a été négligente et il en paye les frais ;
— il aimerait tout simplement vendre et tourner la page.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-7 de ce même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. M. B, demeurant en Guadeloupe, expose être copropriétaire depuis 1985 de quatre lots, trois appartements et un local commercial, dans l’immeuble situé 307 boulevard de Saint-Marcel à Marseille (13011), frappé en 2020 d’un arrêté de péril imminent dont la mainlevée a été prononcée en 2022. Il ressort des pièces du dossier que le 19 novembre 2024, le maire de Marseille a émis trois avis des sommes à payer valant ampliation de titres de recettes n° 32279, n° 32280 et n° 32281, les deux premiers adressés au requérant, le troisième adressé à sa conjointe, Mme E A épouse B, en vue d’obtenir le recouvrement respectif des sommes de 16 259,11 euros, 8 441,60 euros et 4 302,92 euros au titre de frais avancés par la ville pour la réalisation de travaux d’office en vertu des articles L. 511-16 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Si, par la présente requête, M. B saisit le tribunal d’une contestation relative à ces trois avis des sommes à payer dont il demande le « dégrèvement », il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable.
5. En tout état de cause, à supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces trois avis des sommes à payer, il s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus. Or, cette argumentation, qui ne comporte au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, en particulier celles du code de la construction et de l’habitation mentionnées dans les avis des sommes à payer contestés, n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et est partiellement inopérante.
6. Le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré du délai de distance d’un mois supplémentaire, prévu par l’article R. 421-7 du même code, étant expiré, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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