Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2512420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 7 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2512291, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 8 septembre 2025 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, a présenté le 28 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a gardé le silence pendant plus de quatre mois. Elle demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi implicitement rejeté sa demande et qu’il soit enjoint au préfet de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et travailler en France ainsi que de réexaminer sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 26 novembre 2025. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner et travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de Mme A…, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance dans l’attente d’un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête.
4. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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