Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2506764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2025 et 10 mars 2026, M. F… A… E…, représenté par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de Me Ayadi, représentant M. A… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1998, a été interpellé le 19 août 2025 à l’occasion d’un contrôle de police et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 20 août 2025 dont M. A… E… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025.03.DRCL.071 du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature « pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur (…) », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… E…, mais seulement ceux retenus pour fonder sa décision, aurait négligé d’examiner de manière réelle et sérieuse la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et énonce l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, notamment s’agissant de l’absence de motif exceptionnel d’admission au séjour, pour mettre M. A… E… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et de la requête que M. A… E… a été interpellé le 19 août 2025 par les agents de la police aux frontières et qu’il a fait l’objet d’un interrogatoire. Il n’établit pas qu’il aurait été empêché à cette occasion de présenter des observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni qu’il disposait d’informations pertinentes susceptibles de faire obstacle à l’édiction de la mesure d’interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. A supposer même que l’intéressé ne se soit pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ait exécuté l’arrêté de transfert dit « B… » dont il faisait l’objet pour l’Autriche le 12 décembre 2022, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’il est de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet pouvait donc, pour ces seuls motifs, lui refuser un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… E… justifie avoir travaillé à temps partiel entre juin et décembre 2023 en qualité d’employé de restauration pour la société Best Nan située à Castelnau-le-Lez puis avoir conclu le 1er juillet 2024 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Les Pyramides Express située à Montpellier en qualité d’employé polyvalent. Toutefois il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu’il a obtenu ces emplois en présentant une fausse carte d’identité italienne qu’il a achetée dans le quartier de Barbès à Paris. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire malgré la présence en France de son père et d’un frère en situation régulière. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, nonobstant la circonstance qu’il ait déposé postérieurement à la date de l’arrêté contesté une autorisation de travail, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Eu égard à la situation de M. A… E… telle qu’exposée au point 8, celui-ci ne peut être regardé, ainsi que l’a retenu le préfet de l’Hérault, comme présentant des circonstances particulières s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et malgré la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… E… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… E… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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