Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2515069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la communication de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour et d’inscription au fichier SIS méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Braccini qui a repris et précisé les moyens précisés par écrit,
- et celles de M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1989, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier préfectoral :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°13-2025-11-07-00037 du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-337 du 7 novembre 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, M. E… B…, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, disposait d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. D…, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de fait propres à la situation de M. D…, notamment les circonstances qu’il n’a pas demandé la régularisation de son titre de séjour, délivré le 21 octobre 2022 et valable jusqu’au 18 septembre 2023, qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de ce titre, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 4 avril 2018 pour violence sur conjoint et violence sur mineur de 15 ans et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, notamment, sur l’existence d’un risque qu’il se soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’intéressé a été utilement mis en mesure de discuter les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre l’arrêté contesté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
8. En se bornant à soutenir de manière très peu circonstanciée et sans en justifier par des pièces probantes, hormis un certificat de suivi délivré par le centre médico psychologique « du Parc » le 24 novembre 2025, qu’il souffrirait de troubles psychiatriques avérés nécessitant un suivi régulier, qu’il serait marié avec une ressortissante française et serait père de trois enfants,
M. D… n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présente pas les garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne peut pas présenter de passeport en cours de validité, ni justifier d’un lieu de résidence effectif, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Le requérant, qui se borne à faire valoir sans autre précision qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose d’une adresse sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. D…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les motifs tenant à ce que l’intéressé déclare être entré en France en 2019, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est sans enfant, déclare être marié mais sans justifier ni de la réalité ni de l’ancienneté de sa vie de couple, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine et constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné le 4 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 8 mois de prison dont 6 mois avec sursis pour violence sur conjoint et violence sur mineur de 15 ans. Si l’intéressé conteste constituer une menace pour l’ordre public et se prévaut de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, il n’assortit son moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la durée de l’interdiction fixée à trois ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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