Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juin 2023, n° 2302864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Panfili, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre d’une part l’exécution des arrêtés n° 96116 du 16 janvier 2023, n° 96117 du 16 janvier 2023 et n° 96118 du 3 février 2023 par lesquels le maire de la commune de Nohic l’a placée en congé de maladie ordinaire respectivement pour la période du 13 octobre 2022 au 30 novembre 2022, du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, du 1er février 2023 au 31 mars 2023 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces trois arrêtés, d’autre part l’exécution de l’arrêté n° 96120 du 13 avril 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le maire de Nohic a refusé le remboursement de ses séances de psychologue ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nohic de la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) avec effet rétroactif, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son aptitude à reprise, de lui verser les rappels de rémunérations afférents et de lui rembourser, avec effet rétroactif et pour toute la durée du CITIS, les séances de psychologue et autres frais directement entraînés par sa maladie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est satisfaite en ce que par l’effet des arrêtés en litige, elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement qui ne lui permet plus de faire face à ses charges incompressibles et cette situation de précarité financière se répercute sur son état psychique ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— alors que l’expertise du docteur B concluait à la consolidation, et non pas à la guérison, et qu’il indiquait que les arrêts de travail devaient être pris en charge au titre de l’accident de service, le conseil médical, dans son avis du 13 décembre 2022, ne s’est pas prononcé sur la question de sa réintégration et de son aptitude suite à cet accident de service alors même qu’il en était saisi par la commune de Nohic, a seulement fixé la date de consolidation et ne dit aucunement que les arrêts et soins au-delà de la date de consolidation sont injustifiés ;
— la consolidation signifie seulement que la pathologie a cessé d’évoluer et que l’invalidité et les préjudices permanents éventuels peuvent ainsi être évalués, la notion de stabilisation de l’état de santé, en cas de consolidation, étant indépendante de la capacité de l’agent à reprendre ses fonctions ;
— elle n’a d’ailleurs jamais transmis de certificat médical final prévu par l’article 37-17 du Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— contrairement à ce qu’indique l’avis du conseil médical du 13 décembre 2022, qui au demeurant ne lie pas la collectivité pour sa décision, les arrêts de travail et soins postérieurs à la date de consolidation doivent être pris en charge au titre de l’imputabilité, ceci tant qu’elle n’est pas reconnue apte à la reprise du service, ou bien mise à la retraite ;
— le fait que le conseil médical n’a pas retenu d’IPP est sans incidence dès lors que l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique n’en fait pas état et fixe deux seules conditions strictes à la fin du CITIS, à savoir l’aptitude à la reprise ou la mise à la retraite ;
— la date de consolidation retenue ne saurait mettre fin au CITIS dès lors qu’aucune disposition législative ni réglementaire ne borne cette prise en charge à la date de consolidation, celle-ci ne constituant ni la fin des soins nécessités par l’accident, ni la disparition de toute séquelle et, encore moins sa guérison et son aptitude à reprendre ses fonctions ;
— si certes son état parait stabilisé, elle n’est pas guérie et doit en conséquence continuer à bénéficier du CITIS, en particulier du maintien de son traitement et du remboursement des soins et frais liés à la maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Nohic, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’apporte aucune indication sur sa situation personnelle et n’établit ainsi pas que la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— le conseil médical ayant retenu un taux d’IPP à 0%, il a nécessairement estimé que Mme A n’avait plus aucune séquelle de son accident de service et a donc considéré que l’intéressée était guérie puisque son état est redevenu identique à son état antérieur à l’accident, sans séquelle ;
— la consolidation implique nécessairement que l’agent est apte à la reprise ;
— elle a pu légalement refuser de prendre en charge les séances de la psychologue de Mme A pour la période courant du 2 novembre 2022 au 15 février 2023 dès lors que le conseil médical a relevé que l’intéressée était guérie et que les arrêts et soins postérieurs à la date de consolidation n’étaient pas à prendre en charge.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2302570 enregistrée le 4 mai 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2023 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Panfili, représentant Mme A, qui a repris ses écritures, en précisant notamment, s’agissant de la condition tenant à l’urgence, que l’intéressée est veuve se trouve donc seule à devoir assumer ses charges financières,
— et les observations de Me Köth, représentant la commune de Nohic, qui a repris ses écritures en rappelant notamment que Mme A est employée à temps non-complet et qu’elle exerce parallèlement une activité salariée et en ajoutant qu’elle bénéficie d’une mutuelle qui assure le maintien de sa rémunération à hauteur de 95%.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée par la commune de Nohic en qualité d’agent territorial titulaire à temps non-complet. Elle exerce des fonctions d’adjointe territoriale d’animation depuis le 1er novembre 2019. A la suite d’un accident de service survenu le 28 janvier 2021, elle a été placée, par un arrêté du 5 juillet 2021 pris au visa de l’avis de la commission de réforme du 30 juin 2021 reconnaissant l’imputabilité de l’accident au service, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période courant du 28 janvier 2021 au 23 août 2021. Ce congé a été prolongé jusqu’au 12 octobre 2022. De nouveau saisi par la commune, le conseil médical a, dans un avis rendu le 13 décembre 2022, conclu que « suite à l’accident de service du 28 janvier 2021, l’état de santé de l’agent est consolidé à compter du 13 octobre 2022 sans taux d’IPP. Les arrêts de travail et soins au-delà ne sont pas pris en charge à ce titre ». Au vu de cet avis et de l’arrêt de travail transmis par Mme A pour la période débutant le 13 octobre 2022, le maire de Nohic a, par des arrêtés du 16 janvier 2023 et du 3 février 2023, placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire du 13 octobre 2022 au 31 mars 2023. Mme A a formé en date du 14 février 2023 un recours gracieux contre ces trois arrêtés. Par un arrêté du 13 avril 2023, le maire de Nohic l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, ce pour la période courant du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. Entretemps, Mme A a adressé à la commune des relevés d’honoraires médicaux de la psychologue qui la suit pour la période courant du 2 novembre 2022 au 15 février 2023. Par courrier en date du 17 mars 2023, le maire a informé l’intéressée que ces frais ne pouvaient être pris en charge au regard du dernier avis du conseil médical. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre d’une part l’exécution des trois arrêtés précités du 16 janvier 2023 et du 3 février 2023 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2023, enfin l’exécution de la décision du 17 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Il ressort des pièces versées dans l’instance, notamment de l’attestation établie le 16 mai 2023 par le directeur de l’établissement bancaire Crédit mutuel de Montauban, que le compte courant de Mme A, qui est âgée de 59 ans et qui a indiqué à l’audience qu’elle est veuve, présente un solde négatif de 438,57 euros. Par SMS en date du 27 mai 2023, après avoir indiqué au directeur de cette agence bancaire que son salaire venait de lui être versé et qu’au vu de la position de son compte, ses prélèvements mensuels, notamment son loyer, ne passeraient pas, l’intéressée lui a demandé d’augmenter son découvert afin de ne pas aggraver ses difficultés financières demande qui lui a été refusée. Selon l’attestation sur l’honneur établie par la requérante, dont les énonciations ne sont pas contestées par la commune, le montant de ce loyer serait de 450,93 euros et ses autres charges fixes se s’élèveraient à environ 400 euros. Alors qu’elle percevait près de 1 400 euros de traitement, sa rétribution est tombée à un peu moins de 650 euros par l’effet de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Si la commune, lors de l’audience, a fait valoir que l’intéressée bénéficie d’une mutuelle qui assure le maintien de sa rémunération à hauteur de 95%, elle n’a produit aucune pièce permettant de vérifier le bien-fondé de cette allégation. La situation financière de Mme A apparaît ainsi dégradée. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie le 15 mai 2023 par la psychologue qui suit l’intéressée, d’une part, que l’état anxieux et dépressif causé par le préjudice subi initial se trouve aggravé par l’absence de reconnaissance de celui-ci, qu’implique l’arrêt du CITIS, d’autre part, que onze consultations ne lui ont pas été réglées, pour un montant total de 385 euros. Enfin, la commune ne fait état d’aucun intérêt public qui justifierait que l’exécution des décisions en litige ne soient pas suspendue. Les conséquences de l’ensemble de ces décisions sur la situation de Mme A, dont son état psychique, révèlent une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés n° 96116 du 16 janvier 2023, n° 96117 du 16 janvier 2023 et n° 96118 du 3 février 2023 ainsi qu’à celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces trois arrêtés et à celle de l’arrêté n° 96120 du 13 avril 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. (). « Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ".
6. En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés n° 96116 du 16 janvier 2023, n° 96117 du 16 janvier 2023 et n° 96118 du 3 février 2023 ainsi que de celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces trois arrêtés et de celle de l’arrêté n° 96120 du 13 avril 2023 le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d’erreur de droit en ce qu’elles placent Mme A en congé de maladie ordinaire alors que, dans l’avis rendu le 13 décembre 2022, le conseil médical départemental de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne a seulement estimé que la date de consolidation de l’accident de service était fixée au 11 octobre 2022 sans taux d’IPP, sans se prononcer sur l’aptitude de l’intéressée à reprendre son service, ce alors même que le médecin agréé, médecin psychiatre, a conclu dans son rapport du 13 octobre 2022 qu’elle ne peut être regardée comme étant définitivement guérie, ajoutant que les éventuels arrêts de maladie postérieurs au 31 mai 2022 doivent être pris en charge au titre de son accident du travail et qu’elle n’est plus apte à réintégrer son poste, le praticien évoquant une incapacité totale et absolue à sa fonction et à toutes autres fonctions.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 mars 2023 portant refus de remboursement des séances de psychologue :
7. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
8. Il ressort des énonciations de son avis du 13 décembre 2022 que, outre la fixation au 11 octobre 2022 de la date de consolidation de l’accident de service subi par Mme A, le conseil médical départemental de la fonction publique territoriale de Tarn-et-Garonne a également posé que « les arrêts et soins au-delà ne sont pas à prendre en charge à ce titre ». Eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision du 17 mars 2023 du maire de Nohic est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ensemble des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre maire de Nohic de maintenir à titre provisoire Mme A en CITIS, avec effet rétroactif, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son aptitude à reprise, de lui verser à titre provisoire les rappels de rémunérations afférents et de lui rembourser à titre provisoire, avec effet rétroactif et pour toute la durée du CITIS, les séances de psychologue et autres frais directement entraînés par sa maladie. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nohic demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nohic une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés n° 96116 du 16 janvier 2023, n° 96117 du 16 janvier 2023 et n° 96118 du 3 février 2023 du maire de Nohic ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces trois arrêtés et celle de l’arrêté n° 96120 du 13 avril 2023 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : L’exécution la décision du 17 mars 2023 du maire de Nohic portant refus de remboursement des séances de psychologue est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Nohic de maintenir à titre provisoire Mme A en CITIS, avec effet rétroactif, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son aptitude à reprise, de lui verser à titre provisoire les rappels de rémunérations afférents et de lui rembourser à titre provisoire, avec effet rétroactif et pour toute la durée du CITIS, les séances de psychologue et autres frais directement entraînés par sa maladie.
Article 4 : La commune de Nohic versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Nohic présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D A et à la commune de Nohic.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
B. C
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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