Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2025, n° 2401524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401524 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Felouah, qui sollicite l’annulation de la lettre avec AR n°2C 160 526 5882 3 en tant qu’elle valide la procédure de saisies bancaires et demande au tribunal d’enjoindre à la Direction générale des finances publiques SCG Marseille Métropole AMP de lui restituer les sommes d’argent injustement saisies, à savoir la somme de 17 977, 97 euros doit être regardé comme contestant les actes de poursuite d’une créance non fiscale détenue par une collectivité territoriale. Il demande en outre au tribunal de mettre à la charge de la Direction générale des finances publiques SCG Marseille Métropole AMP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le délai laissé pour contester le recouvrement des sommes objets de saisies bancaires n’est pas respecté ;
— il n’a pas pu faire valoir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». "
2.Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
3. Il ressort des dispositions précitées, ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ressort de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. B, qui demande le remboursement de la somme de 17 977, 97 euros qu’il estime avoir été injustement saisie, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, 24 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2401524
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