Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2025, n° 2423691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, sous le n°2423691, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable, d’une part, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 572 euros et, d’autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 572 euros ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas justifié que l’agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ;
— la CAF de Paris ne l’a pas informé de l’exercice de son droit de communication sur le fondement de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la commission de recours amiable aurait dû être consultée ;
— le décompte de la créance ne lui a pas été notifié ;
— l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
— il n’a pas été mise à même de présenter des observations orales avant l’adoption de la décision attaquée et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ;
— la CAF de Paris a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de lui au regard de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée est ainsi entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— il a droit à la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dès lors qu’il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, sous le n°2423692, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable, d’une part, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 151,14 euros et, d’autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 151,14 euros ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas justifié que l’agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ;
— la CAF de Paris ne l’a pas informé de l’exercice de son droit de communication sur le fondement de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la commission de recours amiable aurait dû être consultée ;
— le décompte de la créance ne lui a pas été notifié ;
— l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
— il n’a pas été mise à même de présenter des observations orales avant l’adoption de la décision attaquée et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ;
— la CAF de Paris a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de lui au regard de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée est ainsi entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— il a droit à la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dès lors qu’il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, sous le n°2423693, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable, d’une part, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 avril 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros et, d’autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mise à même de présenter des observations orales avant l’adoption de la décision attaquée et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ;
— l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
— la CAF de Paris a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de lui au regard de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée est ainsi entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— il a droit à la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dès lors qu’il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
IV. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, sous le n°2423694, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable, d’une part, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 433,46 euros et, d’autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 433,46 euros ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas justifié que l’agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ;
— la CAF de Paris ne l’a pas informé de l’exercice de son droit de communication sur le fondement de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la commission de recours amiable aurait dû être consultée ;
— le décompte de la créance ne lui a pas été notifié ;
— l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
— il n’a pas été mise à même de présenter des observations orales avant l’adoption de la décision attaquée et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ;
— la CAF de Paris a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de lui au regard de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée est ainsi entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— il a droit à la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dès lors qu’il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme E pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme E a été entendu la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un courrier du 3 avril 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. B un indu d’allocation de logement sociale (ALS) à hauteur de 3 572 euros au titre de la période comprise entre juin 2022 et février 2024, un indu de revenu de solidarité active (RSA), à hauteur de 4 433, 46 euros, pour la période courant de décembre 2022 à août 2023, et un indu de prime d’activité d’un montant de 151,14 euros pour la période de juin à août 2023. L’intéressé a formé le 3 mai 2024 des recours administratifs préalables obligatoires pour contester ces indus auprès du directeur de la CAF de Paris, concernant l’ALS, de la maire de Paris, concernant le RSA, et leur a demandé subsidiairement la remise gracieuse des sommes correspondantes. Le silence gardé par le directeur de la CAF de Paris, et la maire de Paris s’agissant du recours exercé à l’encontre de la décision relative à l’indu de RSA, a fait naître le 4 juillet 2024 des décisions implicites de rejet de ceux-ci dont M. B demande l’annulation. M. B demande également l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours également exercé le 3 mai 2024, contre la décision du directeur de la CAF de Paris du 6 avril 2024, lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros. Il demande enfin la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux indus en litige ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de ces sommes.
Sur les contestations des indus :
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de RSA :
5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de l’incompétence de son signataire et d’un vice de forme en l’absence de signature de son auteur ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre d’une décision implicite. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, la modification de la situation familiale de M. B, qui est à l’origine de l’indu constaté, résulte d’une déclaration de sa part effectuée en ligne sur le site de la CAF le 21 mars 2024 et non d’une enquête confiée à un agent assermenté et agréé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ainsi, le moyen tiré d’un défaut de preuve de l’assermentation d’un agent est inopérant et ne peut qu’être écarté comme tel.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () » Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à l’allocation de logement sociale ou de récupérer un indu d’allocation de logement sociale, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Aux termes de l’article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre la Ville de Paris de Paris et la Caisse d’allocations familiales de Paris : » Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l’article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : – l’évaluation forfaitaire des revenus visée à l’article L. 262-41 du CASF ; – les conditions de résidence en France prévues à l’article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris. / La Maire de Paris statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ".
10. Si M. B soutient que la décision de la Ville de Paris rejetant son recours administratif préalable obligatoire aurait dû faire l’objet d’une saisine préalable de la commission de recours amiable, il est constant que l’indu de revenu de solidarité active en litige ne résultait pas d’une évaluation forfaitaire de ses revenus visée à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ni d’une appréciation du caractère effectif et stable de sa résidence en France, au sens de l’article 9 de la convention précitée, produite en défense. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. B soutient que la CAF de Paris n’a produit aucun décompte correspondant à la créance de prime de RSA, il ressort cependant de la décision de notification de l’indu du 3 avril 2024 que la somme réclamée correspond à une somme de 4 433, 46 euros, pour la période courant de décembre 2022 à août 2023. Ce document permettait à M. B de comprendre le principe comme le montant de la créance. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En sixième lieu, le requérant soutient que la CAF de Paris a irrégulièrement procédé au recouvrement de l’indu avant la fin du délai de recours contentieux, il résulte de l’instruction que le recouvrement des sommes en cause n’est pas encore intervenu. Par suite, le moyen invoqué manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales () ».
14. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse, qui ne constitue pas une sanction, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
S’agissant du bien-fondé de la décision :
15. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF de Paris aurait manqué à son devoir d’information ni commis une faute dans l’application des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () » l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. « . Aux termes de l’article R.262-6 du code de l’action sociale et des familles : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient. « . Aux termes de l’article R. 262-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 28 février 2025 : » I. Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : () 2° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen « . Aux termes de l’article R. 262-4 de ce code : » La périodicité mentionnée à l’article L.262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : ()2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. ". Enfin, l’article L.262-9 de ce code précise qu’est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
17. Il résulte de l’instruction que le directeur de la CAF de Paris a remis en cause le RSA versé au requérant au titre de la période comprise entre les mois décembre 2022 à août 2023, en conséquence de la déclaration effectuée le 21 mars 2024 de sa vie maritale depuis le 18 mai 2022, avec M. D C, avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité depuis cette date. Il résulte en outre de l’instruction que le directeur de la CAF s’est fondé sur les dispositions susvisées. Il résulte en outre de l’instruction qu’il a, pour calculer les droits au RSA du requérant, pris en compte l’ensemble des ressources du foyer composé de M. B et de M. D C y compris les ressources de ce dernier, résultant des déclarations trimestrielles de ressources rectificatives communiquées à la CAF le 31 mars 2024, et desquelles il ressort qu’il déclare exercer une profession libérale et avoir perçu à ce titre, pour la période de septembre 2022 à mai 2023, des revenus non-salariés d’un montant total de 13 187 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 465 euros. Il a en conséquence estimé que ce montant étant supérieur au montant forfaitaire correspondant à sa situation, M. B ne pouvait prétendre à bénéficier du RSA pour la période de décembre 2022 à août 2023. Dans ces conditions, alors que l’intéressé se borne à soutenir qu’il ignorait devoir déclarer les ressources de son partenaire, qui ne bénéficiait pas d’un titre de séjour, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation. Par suite c’est à tort que l’intéressé conteste le bien-fondé de l’indu d’ALS dont la récupération lui est demandé. Ce moyen doit être écarté comme étant infondé.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2024 en tant qu’elle met à sa sa charge un indu de RSA d’un montant de 4 433, 46 euros ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
20. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
21. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
22. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a procédé de lui-même à une régularisation auprès de la CAF de Paris de sa situation familiale en déclarant sa vie maritale avec son partenaire, ce qui caractérise sa bonne foi, ainsi que le reconnaît la Ville de Paris qui attribue son erreur à une compréhension erronée des textes. Toutefois, il résulte de l’instruction et des pièces versées par M. B pour justifier des ressources de toute nature perçues par son foyer, à la demande du tribunal, qu’il bénéficie de ressources mensuelles nettes d’environ 2450 euros et qu’il n’a pas produit les justificatifs de ressources de son conjoint. En outre, ses charges de loyer s’élèvent à 840 euros. Ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander une remise totale ou partielle de sa dette
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de la décision du 4 juillet 2024 rejetant son recours contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle directeur de la Caf à mis à sa charge un indu de RSA et aux fins de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
En ce qui concerne les indus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité et de prime exceptionnelle :
24. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 825-3 du même code, " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Enfin, l’article R. 825-2 de ce code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ".
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ».
26. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du mémoire et des pièces produites par la caisse d’allocations familiales en défense, que la contestation de l’indu d’allocation de logement sociale, et que celle de l’indu de prime d’activité, présentées par M. B et qui ont été implicitement rejetées, aient été présentées à la commission de recours amiable de la caisse en vue de recueillir son avis. L’omission de cette procédure obligatoire et collégiale a nécessairement privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, ce vice de procédure a été de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse.
27. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision. Eu égard à ce motif et compte tenu de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de régulariser la décision, l’annulation n’implique pas nécessairement qu’il soit déchargé de l’obligation de payer les sommes afférentes.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
28. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () (). ».
29. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
30. La décision contestée du 6 avril 2024 mettant à la charge de M. B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 pour l’année 2021 ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit.
31. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler cette décision. Compte tenu de son motif et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de régulariser la situation, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement que M. B soit déchargé de l’obligation de payer l’indu en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet des recours exercé par M. B à l’encontre de la décision du 3 avril 2024 du directeur de la CAF de Paris lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale (ALS) à hauteur de 3 572 euros au titre de la période comprise entre juin 2022 et février 2024 et un indu de prime d’activité d’un montant de 151,14 euros pour la période de juin à août 2023 et la décision du 6 avril 2024, lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros sont annulées.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la maire de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La magistrate désignée,
K. E
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°s 2423691, 2423692, 2423693 et 2423694/6-1
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