Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2402784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février, 26 février et 1er juin 2024 ainsi que le 24 avril 2025, Mme C D épouse E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A B E, H E, F E et G E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants A B E, H E, F E et G E, des visas de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudice moral et matériel subis.
Elle soutient que :
— la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de l’objet et des conditions de leur séjour ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment des liens personnels qu’elle-même et ses enfants entretiennent en France et à Madagascar ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance de visas de court séjour pour elle-même et ses enfants mineurs, A B E, H E, F E et G E, auprès de l’ambassade de France à Tananarive (Madagascar), laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 21 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 12 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Si Mme D soutient qu’elle a des attaches professionnelles dans son pays d’origine et qu’elle-même et ses enfants n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité des visas sollicités, elle n’établit toutefois pas, ni même n’allègue, que son activité artisanale de styliste lui procurerait des revenus. Si la requérante se prévaut, par ailleurs, de ses attaches familiales à Madagascar, il est constant que des demandes de visas ont été déposées pour l’ensemble de ses enfants, pour lesquels il n’est pas justifié d’une scolarisation pérenne dans leur pays de résidence. De surcroît, alors que Mme D allègue que le séjour envisagé devrait lui permettre de développer des partenariats professionnels et d’obtenir des aides afin de financer un projet visant à la création d’un centre de formation professionnelle de haute couture à Madagascar, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée ainsi que ses quatre enfants ont été invités par l’association « Madagascar Enfance Xtrem » dont la requérante est vice-présidente et trésorière, à des fins principalement touristiques et personnelles. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du caractère équivoque de l’objet réel du séjour envisagé, et alors que les quatre enfants de Mme D ont également déposé des demandes de visa, il n’est pas établi que l’intéressée disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé, la circonstance qu’elle a respecté la durée de validité de précédents visas, au demeurant pour un séjour aux Etats-Unis, ne suffisant pas à infléchir cette analyse. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, la circonstance qu’elle aurait transmis des informations fiables et complètes quant à l’objet et aux conditions de son séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait l’objet de discriminations de la part de l’administration, le sous-directeur des visas pouvant légalement fonder sa décision sur des considérations tenant à la situation personnelle de la demandeuse de visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Eu égard à la nature du visa sollicité, et faute pour la requérante de se prévaloir d’attaches personnelles en France, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
11. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 23 février 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme D n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la réclamation indemnitaire préalable qu’elle aurait faite auprès de l’administration. Par suite, en l’absence de décision préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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