Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2201304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2201304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 sous le n°2201304, Mme K… B…, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-SGA-0177 du 2 mars 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Mgnambani, commune de Bandrélé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B…, ainsi qu’une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 8 février 2022 se borne à reprendre le contenu du rapport du 15 novembre 2021 et n’a pas été pris suite à une nouvelle visite des lieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’une proposition de relogement ou d’hébergement adaptée à chaque occupant n’est pas annexée à l’arrêté et que Mme B… n’a toujours pas été relogée ;
- il ne permet pas d’identifier avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors que les habitations visées ne constituent pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
- il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
- il a été pris en l’absence de proposition effective d’hébergement ou de logement adapté précédant l’adoption de l’arrêté ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le juge des référés a rejeté le référé suspension et que l’arrêté litigieux a été exécuté.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 sous le n°2201336, Mme N… E…, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-SGA-0177 du 2 mars 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Mgnambani, commune de Bandrélé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme E…, ainsi qu’une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 8 février 2022 se borne à reprendre le contenu du rapport du 15 novembre 2021 et n’a pas été pris suite à une nouvelle visite des lieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’une proposition de relogement ou d’hébergement adaptée à chaque occupant n’est pas annexée à l’arrêté et que Mme E… n’a toujours pas été relogée ;
- il ne permet pas d’identifier avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors que les habitations visées ne constituent pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
- il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
- il a été pris en l’absence de proposition effective d’hébergement ou de logement adapté précédant l’adoption de l’arrêté ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le juge des référés a rejeté le référé suspension et que l’arrêté litigieux a été exécuté.
III. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 sous le n°2201338, Mme M… D…, M. C… G…, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-SGA-0177 du 2 mars 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Mgnambani, commune de Bandrélé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… et à M. G…, ainsi qu’une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 8 février 2022 se borne à reprendre le contenu du rapport du 15 novembre 2021 et n’a pas été pris suite à une nouvelle visite des lieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’une proposition de relogement ou d’hébergement adaptée à chaque occupant n’est pas annexée à l’arrêté et que Mme D… et M. G… n’ont toujours pas été relogés ;
- il ne permet pas d’identifier avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors que les habitations visées ne constituent pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
- il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
- il a été pris en l’absence de proposition effective d’hébergement ou de logement adapté précédant l’adoption de l’arrêté ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le juge des référés a rejeté le référé suspension et que l’arrêté litigieux a été exécuté.
IV. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 sous le n°2201340, Mme J…, Mme H…, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-SGA-0177 du 2 mars 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Mgnambani, commune de Bandrélé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme F… et à Mme A…, ainsi qu’une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 8 février 2022 se borne à reprendre le contenu du rapport du 15 novembre 2021 et n’a pas été pris suite à une nouvelle visite des lieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’une proposition de relogement ou d’hébergement adaptée à chaque occupant n’est pas annexée à l’arrêté et que Mme F… et Mme A… n’ont toujours pas été relogées ;
- il ne permet pas d’identifier avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors que les habitations visées ne constituent pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
- il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
- il a été pris en l’absence de proposition effective d’hébergement ou de logement adapté précédant l’adoption de l’arrêté ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le juge des référés a rejeté le référé suspension et que l’arrêté litigieux a été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2022-SGA-0177 du 2 mars 2022, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement, sur les parcelles AV 34, AV 36, AV 99 et AV 125, situées au lieu-dit Mgnambani dans la commune de Bandrélé. Par quatre requêtes, Mme K… B…, Mme N… E…, Mme M… D…, M. C… G…, Mme O… F…, Mme H…, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s2201304, 2201336, 2201338 et 2201340 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de Mayotte :
Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté du 2 mars 2022 a été entièrement exécuté, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2022 n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
En l’espèce, l’annexe 3 de l’arrêté du 2 mars 2022, intitulée « attestation globale de propositions adaptées d’hébergement d’urgence », comporte une attestation de l’Association pour la Condition Féminine et l’Aide aux Victimes (ACFAV) 976 Mayotte qui indique que 47 enquêtes ont été réalisées concernant 196 personnes les 3 et 9 novembre 2021 et le 28 décembre 2021, mais que les refus formulés par les occupants présents, et l’absence des autres occupants, n’ont pas permis à l’ACFAV de proposer les hébergements et logements aux ménages résidant dans le périmètre de l’opération « ELAN » programmée. Ainsi, l’arrêté litigieux ne comportait pas de proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant, en méconnaissance de l’article 197 précité. En outre, si les requérants produisent des attestations de l’ACFAV, datées de novembre 2021, indiquant qu’ils ont accepté la proposition de relogement qui leur a été faite, ces attestations, qui ne comportent aucune indication quant au relogement envisagé et n’indiquent pas l’adresse et les caractéristiques du relogement proposé, ne permettent pas d’apprécier la réalité et le caractère adapté de ces propositions, alors que Mme B…, Mme E…, Mme D… et M. G… soutiennent d’ailleurs qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune proposition de relogement. En défense, le préfet de Mayotte ne produit aucun élément de nature à contredire ces allégations, ni aucun élément permettant de contrôler la réalité et le caractère adapté des propositions de relogement qui auraient été formulées. Dans ces conditions, en l’absence de proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant annexée à l’arrêté, et de tout élément produit par l’administration pour apprécier la réalité et le caractère adapté des propositions de relogement qui auraient été formulées à chacun des occupants, le moyen tiré de l’absence de proposition d’hébergement et de relogement adaptée doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 2 mars 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme K… B…, à Mme N… E…, à Mme M… D…, à M. C… G…, à Mme O… F… et à Mme I… la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros chacune à La Ligue des droits de l’Homme, au GISTI et à la FASTI.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme K… B…, à Mme N… E…, à Mme M… D…, à M. C… G…, à Mme O… F…, à Mme H…, à la Ligue des droits de l’Homme, au GISTI et à la FASTI une somme de 500 euros chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… B…, à Mme N… E…, à Mme M… D…, à M. C… G…, à Mme O… F…, à Mme H…, à l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), à la Ligue des droits de l’Homme, à la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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