Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 févr. 2025, n° 2207846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Schroder, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 14 535 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de sa chute survenue le 31 octobre 2020 rue Nau à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée du fait du défaut d’entretien normal du trottoir de la rue Nau à Marseille sur lequel il circulait le 31 octobre 2020 ;
— il n’a commis aucune faute ;
— les préjudices patrimoniaux subis du fait de la chute doivent être réparés par l’allocation d’une somme de 780 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise ;
— son déficit temporaire partiel doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de
525 euros, ses souffrances endurées par celle de 5 000 euros et son préjudice esthétique temporaire par celle de 1 500 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être réparé par l’allocation d’une somme de 3 630 euros et son préjudice esthétique définitif par celle de 3 100 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par son directeur en exercice, expose qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et que le montant définitif des débours s’élève à 561,05 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Aversano, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits ne sont pas établis ;
— sa responsabilité n’est pas engagée ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés dès lors que l’imperfection en cause constitue une sujétion normale à laquelle devait s’attendre un piéton ;
— en outre, la faute d’inattention de la victime est exonératoire de responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société France Télécom soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le défaut en cause n’est pas constitutif d’un défaut d’entretien normal de la chaussée ;
— la faute de la victime doit l’exonérer de sa responsabilité ;
— France Télécom doit être mis en cause ;
— il n’est pas établi que les frais d’assistance à expertise, qui n’est pas obligatoire, n’aient pas été pris en charge par l’assureur de la victime ;
— l’indemnisation versée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut excéder la somme de 172,50 euros, celle accordée au titre des souffrances endurées, 2 500 euros ;
— l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 3 000 euros, celle au titre du préjudice esthétique permanent 300 euros.
Vu :
— l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 12 juillet 2023 taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 720 euros ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Schroder pour M. D, celles de Me Berguet pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que celles de Me Aversano pour la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. D expose avoir été victime, le 31 octobre 2020, d’une chute alors qu’il circulait à pied sur le trottoir de la rue Nau à Marseille (13006) entre le n° 47 et le n° 49. Faute de réponse à sa demande indemnitaire préalable adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence le 14 juin 2022, le requérant engage la responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunale et demande sa condamnation à lui verser la somme de 14 535 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cette chute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte certes de l’instruction, en particulier d’une attestation de témoin établie le 5 novembre 2020 et d’un certificat médical initial établi le jour des faits que M. D a chuté le 31 octobre 2020. Toutefois, à supposer même que la chute ait effectivement eu lieu au niveau de la double plaque incorporée au trottoir de la rue Nau à Marseille, entre les n°s 47 et 49, il résulte de l’instruction, éclairée par les photographies produites et par les constatations de l’huissier aux termes de son procès-verbal du 13 novembre 2020 que la surélévation formée par la plaque en cause par rapport au trottoir, mesurée à trois centimètres par cet huissier, du fait de son léger descellement, n’excédait pas les obstacles et défectuosités contre lesquelles doit se prémunir un piéton normalement attentif, en particulier en plein jour et à proximité immédiate du domicile de la victime. Par suite, M. D n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Sur l’appel en garantie présenté par la métropole d’Aix-Marseille-Provence :
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de condamnation de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, l’appel en garantie de cette dernière et dirigé contre la société
France Télécom devenue société Orange doit être rejeté.
Sur la déclaration de jugement commun :
5. Il y a lieu de déclarer commun le présent jugement à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 720 euros par ordonnance du 12 juillet 2023. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de M. D.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole
d’Aix-Marseille-Provence et par la société Orange sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence et par la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 720 (sept cents vingt) euros, sont mis à la charge définitive de M. D.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la société Orange, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à M. C B, expert.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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