Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2528699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 octobre 2025 et le 27 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire, en l’absence de justification d’une délégation de signature ;
- elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure, la préfète de la Savoie n’étant pas territorialement compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prévues par les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 24 novembre 2025.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 5 juin 1993, a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2024. Il a alors sollicité un réexamen de sa demande, déclaré recevable le 30 octobre 2024, mais rejeté le 12 février 2025. Par un arrêté du 6 septembre 2025, la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°56-2025 du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Savoie a donné délégation au signataire de l’arrêté, M. A… D…, sous-préfet de l’arrondissement d’Albertville, pour signer les décisions préfectorales pour l’ensemble du département de la Savoie, notamment les obligations de quitter le territoire français, lorsqu’il assure les permanences des services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels il se fonde. Il mentionne également la nationalité afghane de M. B…, ainsi que la date de la décision de rejet de sa demande d’asile rendue par l’OFPRA. Dès lors, l’arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en tant qu’il ne peut être éloigné vers l’Afghanistan, cette circonstance, qui tient aux modalités d’exécution de la mesure d’éloignement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, le fait qu’il ait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2025 n’est pas une circonstance de nature à démontrer que la préfète de la Savoie n’a pas examiné sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 6 septembre 2025 lors d’un contrôle d’identité à Chambéry, dans le département de la Savoie et n’a pas été en mesure de présenter un document en cours de validité sous le couvert duquel il est autorisé à circuler ou à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la préfète de la Savoie pour édicter l’arrêté attaqué doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’implique pas, par elle-même, un retour dans son pays d’origine.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. B… soutient qu’il a tissé des liens en France depuis son arrivée et qu’il bénéficie en outre d’un suivi psychologique du fait d’un stress post-traumatique lié à son départ brutal d’Afghanistan. Toutefois, les éléments qu’il produit, peu nombreux sur ce point, ne sauraient suffire à établir le caractère disproportionné de l’atteinte à sa vie privée et familiale. En outre, il déclare être sans charge de famille et être marié à une ressortissante afghane résidant en Russie. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète de la Savoie s’est fondée sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à produire une attestation d’élection de domicile, le requérant ne fournit aucun élément de nature à justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conditions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire au sens des dispositions susvisées, tout comme celui tirée du défaut d’examen sérieux et de l’erreur d’appréciation de sa situation, doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
M. B… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort de la décision de l’OFPRA du 12 février 2025 que M. B… a intégré à partir de l’année 2017 le service des enquêtes du ministère afghan de la défense nationale et qu’au sein de ce service, il a participé à des interrogatoires d’individus incriminés, parmi lesquels des talibans, sur lesquels il a reconnu avoir commis des actes de violence et de torture. Pour ces raisons, l’OFPRA, qui a estimé que M. B… s’était rendu coupable d’un crime de guerre, lui a refusé le statut de réfugié en application de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de la convention de Genève de 1951. Cependant, il résulte des termes de la décision de l’OFPRA que, pour ces mêmes motifs, depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021, M. B… peut raisonnablement craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
Par suite, M. B…, qui doit être regardé comme invoquant le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale à l’encontre de la
décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, est fondé à en demander son annulation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, à supposer même que la présence de M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en estimant qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai soit assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de la Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article susvisé et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Savoie du 6 septembre 2025 est annulé en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pafundi et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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