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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2217675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 23 juin 2023, la société Trésor du patrimoine doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a procédé à deux contrôles distincts de sorte que le contrôle effectué en sa qualité de société fille n’a pas été précédé d’un avis de vérification conformément à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, l’autre contrôle n’ayant débouché sur la notification d’aucune proposition de rectification ;
— l’administration n’a pas recueilli, préalablement à la réalisation de traitements informatiques, son choix entre les trois modalités de réalisation des traitements informatiques dont elle disposait, méconnaissant, ainsi, les dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ainsi que la doctrine référencée BOI-CF-IOR-60-40-30 ;
— la proposition de rectification du 23 avril 2018 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l’instruction référencée BOI-CF-IOR-10-40 ; ce vice constitue une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 23 avril 2018 et la réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2018 sont incomplètes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 10 juillet 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Trésor du patrimoine ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Trésor du patrimoine, intervenant dans le secteur de la vente de médailles commémoratives, de monnaies de collection, de livres historiques, d’objets de collection et de décoration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires au titre du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par la présente requête, la société Trésor du patrimoine demande la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. () ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification (). ».
3. La société requérante se prévaut des mentions figurant sur la proposition de rectification du 23 avril 2018 pour conclure que l’administration a procédé à deux contrôles portant, d’une part, sur la société Trésor du Patrimoine et, d’autre part, sur cette même société en tant que société fille membre d’une intégration fiscale. Elle en déduit que le contrôle de la société Trésor du Patrimoine n’a abouti à la notification d’aucune proposition de rectification quand le contrôle de cette même société en sa qualité de société fille n’a pas été précédé de l’avis mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l’administration n’a procédé qu’à un seul contrôle de la société Trésor du Patrimoine, peu importe la mention « en tant que société fille » figurant sur la proposition de rectification du 23 avril 2018. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « () IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. () ». L’article L. 47 A du même livre dispose : " I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. () c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, si, pour contrôler cette comptabilité informatisée, le vérificateur consulte et analyse, à l’aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels la comptabilité est tenue, il procède à un traitement informatique. Le vérificateur qui entend procéder à un tel traitement doit alors indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
6. La société Trésor du Patrimoine, dont la comptabilité est tenue au moyen d’un système informatisé, soutient que la demande répétée de l’administration de lui communiquer les calculs du coefficient de déduction et le montant de la taxe sur les salaires due constituent des traitements informatiques au sens du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, à supposer même qu’une telle demande soit qualifiée de traitements informatiques, il résulte de l’instruction que la détermination du coefficient de déduction de taxe sur la valeur ajoutée et du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ainsi que la fixation du montant de taxe sur les salaires due ont été effectuées par la société requérante. A cet égard, les options prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ont pour but de garantir au contribuable que l’administration n’utilisera pas, sans son accord, son matériel ainsi que les fonctionnalités offertes par ses applications. Dans ces conditions, la réalisation de traitements informatiques par la société requérante même n’est pas de nature, en tout état de cause, à porter atteinte à la garantie offerte par les dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et ne saurait, ainsi, avoir d’influence sur la décision d’imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a demandé à la société requérante de procéder à des traitements informatiques, sans lui proposer de choisir entre les trois options visées au a, b et c du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
8. Premièrement, la société Trésor du Patrimoine soutient que la proposition de rectification du 23 avril 2018 dont elle a été destinataire est incomplète faute de comporter le dernier feuillet. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la société requérante ne justifie, ni même n’allègue, avoir effectué des diligences nécessaires auprès de l’administration pour obtenir la communication du feuillet prétendument manquant, que la proposition de rectification du 23 avril 2018 notifiée à la société requérante, qui mentionnait sur sa première page huit feuillets, ne comportait pas l’intégralité des feuillets annoncés. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de la proposition de rectification du 23 avril 2018 doit être écarté.
9. Deuxièmement, la proposition de rectification du 23 avril 2018 précise les impositions concernées, le montant des rehaussements envisagés, les années concernées et les motifs retenus par l’administration pour fonder les rectifications opérées, ainsi que les circonstances de droit et de fait qui les fondent, permettant à la société requérante de présenter utilement ses observations. S’agissant, en particulier, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification rappelle que la société n’est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée que pour une partie de ses opérations, fixe la quote-part pour laquelle elle n’est pas redevable de la taxe et précise les opérations qui peuvent bénéficier du droit à déduction de la taxe. De plus, les modalités de calcul sont suffisamment précisées dans les annexes de la proposition de rectification pour permettre à la société requérante de présenter utilement ses observations, ce qu’elle a, d’ailleurs, fait par un courrier du 22 juin 2018. Ce faisant, la proposition de rectification est suffisamment motivée au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 23 avril 2018 doit être écarté. De même, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière, au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
10. Troisièmement, la société Trésor du Patrimoine soutient que la réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2018 est incomplète dès lors qu’elle ne comportait que sept feuillets. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la société requérante ne justifie, ni même n’allègue, avoir effectué des diligences nécessaires auprès de l’administration pour obtenir la communication des feuillets prétendument manquants, que la réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2018 notifiée à la société requérante, qui mentionnait sur sa première page dix-sept feuillets, ne comportait pas l’intégralité des feuillets annoncés. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté.
11. En quatrième lieu, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des documentations administratives référencées BOI-CF-IOR-60-40-30 et BOI-CF-IOR-10-40, ces instructions, relatives à la procédure d’imposition, ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale invocable en application de cet article.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires mis à la charge de la société Trésor du patrimoine au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Trésor du patrimoine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Trésor du patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Trésor du patrimoine et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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