Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 déc. 2025, n° 2504904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Varron Charrier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans et fixant sa réintégration à compter du 26 novembre 2022, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans et fixant sa réintégration à compter du 21 juillet 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de le réintégrer dans son emploi de professeur certifié de mathématiques de classe normale à compter du 26 novembre 2022 et de reconstituer juridiquement et financièrement sa carrière en lui reversant à titre rétroactif ses traitements, primes et indemnités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- la décision attaquée le prive de toute rémunération pendant deux ans et préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il est dans une situation de grande précarité financière, justifiant de charges excédant largement ses revenus de remplacement ;
- en l’espèce, la condition d’urgence est présumée en cas de sanction disciplinaire le privant de traitement pendant plusieurs mois ;
- la décision de sanction contesté a également de graves répercussions sociales et psychologiques ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes contestés : il est constitué car :
En ce qui concerne la légalité externe :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il n’a pas été informé du droit de se taire, ni au stade de l’engagement de la procédure disciplinaire, ni au stade de l’enquête interne ou du conseil de discipline, un certain nombre de ses déclarations ayant pu le pénaliser lors de la séance de ce conseil ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- les faits reprochés antérieurs au 1er janvier 2019 sont prescrits ;
- la sanction disciplinaire a été prise au-delà d’un délai raisonnable ;
- l’arrêté attaqué qui prévoit une réintégration à compter du 21 juillet 2025 est illégale ; si elle a été prise en « exécution du jugement du 21 juillet 20205 », ce denier fait injonction à l’Etat de réintégrer juridiquement M. B… et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date d’effet de l’arrêté du 22 novembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; il ne pouvait donc être réintégré qu’à compter du 22 novembre 2022 ;
- l’existence de deux sanctions disciplinaire similaires sans l’ordonnancement juridique, la seule différence tenant à la date de réintégration dans son corps, révèle l’inexistence de ces dernières ;
- la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans est disproportionnée dès lors que son discernement était altéré à la date des faits reprochés, ainsi que l’a établi le rapport de l’expert désigné par le tribunal, le docteur A…, que sa carrière était exemplaire jusqu’alors, qu’il n’avait jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires, que ces faits sont isolés, et que l’administration n’a pas pris en compte ses troubles psychiatriques et l’altération e son discernement, pourtant reconnus par le jugement précité du tribunal du 21 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B… ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence, d’une part, de la justification par le requérant de la situation d’urgence, et, d’autre part, de démonstration de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 13 novembre 2025, sous le n° 2504764.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Varron Charrier, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ; elle ajoute que, s’agissant de l’incompétence du signataire, il convient d’être relevé que le ministre n’a pas produit en défense d’arrêté de délégation de signature et les arrêtés ont été pris un dimanche ; s’agissant de l’information relative au droit de se taire, M. B… n’aurait jamais confirmé les faits devant le conseil de discipline s’il avait été informé de ce droit ; s’agissant du délai entre l’avis du conseil de discipline et la prise de sanction, un délai comparable au délai de trois ans de la prescription extinctive de l’engagement de l’action disciplinaire prévue à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique pourrait trouver à s’appliquer ; s’agissant des deux arrêtés pris le même jour, l’un des deux est forcément illégal dès lors qu’en cas d’erreur matérielle, l’agent est normalement informé ; enfin, s’agissant de la prise en compte de l’état de santé de M. B… au moment de la commissions des faits, l’administration ne démontre pas avoir tenu compte des conclusions de l’expert désigné par le tribunal ;
- les observations de Mme D…, représentant le ministre de l’éducation nationale, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titularisé le 1er septembre 1997 dans le corps des professeurs certifiés au grade de la classe normale et enseignant les mathématiques, a fait l’objet, par un arrêté du 22 novembre 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse d’une sanction disciplinaire de révocation. Par un jugement n° 2300242 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif, après avoir, avant dire droit, diligenté une expertise psychiatrique, a annulé l’arrêté précité au motif que la sanction de révocation était disproportionnée. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés de suspendre l’exécution des arrêtés du 7 septembre 2025 par lesquels la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans et prononcé sa réintégration pour le premier, à compter du 21 juillet 2025, et le second, à compter du 26 novembre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 7 septembre 2025 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. La présente décision qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Toulon, le 12 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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