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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2534846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision prise le même jour par laquelle le préfet de la Côte d’Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : Côte-d’Or (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Fontaine Les Dijon dans le département de la Côte d’Or. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à Me El Amine et à la présidente du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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