Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre la « reprise immédiate des parloirs » retirés par décision verbale du directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 12 décembre 2025 ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui notifier, sans délai, une décision écrite, motivée avec indication de sa durée et de l’autorité compétente.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d’un permis de visite concernant M. C… ; depuis le 10 décembre dernier, l’administration pénitentiaire refuse tous les parloirs sans décision écrite, sans indication de durée, sans motivation et sans mention de l’autorité compétente ;
- cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie familiale et empêche tout contact avec la personne détenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B… fait valoir qu’elle est titulaire d’un permis de visite concernant M. C… mais que depuis le 10 décembre dernier, l’administration pénitentiaire refuse tous les parloirs sans décision écrite, sans indication de durée, sans motivation et sans mention de l’autorité compétente et que cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, alors que cette situation perdure depuis presque un mois à la date de sa requête, Mme B… ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant que le juge des référés ordonne une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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