Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2300247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification n’a pas interrompu le délai de prescription car elle est insuffisamment motivée concernant les modalités de calcul du montant de la plus-value de cession, en violation des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— le quantum de la plus-value retenu par l’administration est erroné ; le prix de cession aurait dû être fixé à 100 000 euros et non 3 500 euros ; l’abattement de 85 % sur le montant de la plus-value, lié à une durée de détention des parts sociales supérieure à huit années, aurait dû être appliqué en matière de contributions sociales ;
— l’administration ne pouvait pas rattacher l’imposition de la plus-value de cession à l’année 2019 dès lors que le fait générateur de cette imposition se situe en 2020 ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause le bénéfice du « dispositif Scellier » ; l’engagement de location pendant neuf ans a été respecté dès lors que c’est le locataire qui est devenu propriétaire dans le cadre d’une vente judiciaire ; cette vente judiciaire constitue une situation de force majeure ; la reprise ne pouvait se faire qu’en considération de l’année de sortie du dispositif, soit 2019 ; or, il n’existe aucune réduction d’impôt sur cette année.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration, par une proposition de rectification du 4 décembre 2020, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019, établis selon la procédure contradictoire. Sa réclamation ayant été partiellement acceptée, l’intéressé demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
4. S’agissant des modalités de détermination par le service vérificateur du montant de la plus-value de cession le 6 juin 2019 par M. B des parts sociales de la société à responsabilité limitée (SARL) 2 R, la proposition de rectification du 4 décembre 2020 indique le prix de cession, le prix d’acquisition et, par différence entre les deux, le montant de la plus-value imposable. Elle rappelle également, en droit, les dispositions du code général des impôts applicables à la détermination des prix de cession et d’acquisition. Ainsi, M. B a été mis en mesure de connaître ces modalités et de les contester utilement, ce qu’il a d’ailleurs fait, d’abord par sa lettre du 29 janvier 2021 portant observations sur la proposition de rectification, puis dans sa réclamation et sa requête. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de motivation de la proposition de rectification résultant des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales n’imposait pas d’y mentionner l'« historique dans l’évolution des participations » ou « la valeur du capital au moment de la vente », notions au demeurant non précisées par l’intéressé, ni d’expliquer pourquoi le prix d’acquisition n’a pas été fixé à 100 000 euros au lieu de 3 500 euros. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l’administration n’a pas appliqué « l’article 150-D du CGI pour durée de détention », qu’elle a omis dans la décision d’admission partielle de faire porter cette application sur les contributions sociales, qu’elle aurait dû fixer le prix d’acquisition à 100 000 euros, qu’elle n’a pas appliqué l’abattement de 85 %, qu’elle aurait dû fixer le montant taxable de la plus-value à 44 475 euros au lieu de 296 500 euros et qu’elle ne pouvait rattacher la plus-value imposable à l’année 2019 mais seulement à l’année 2020, l’ensemble de ces considérations concernent le bien-fondé de l’imposition et sont sans incidence sur la motivation formelle de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette dernière doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la prescription du droit de reprise de l’administration :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Selon l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
6. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ayant été écarté et le requérant ne formulant pas d’autre critique sur ce point, la notification de cette proposition de rectification doit être regardée comme ayant interrompu le délai de prescription. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle interruption doit être écarté.
S’agissant de la plus-value de cession des parts sociales de la SARL 2 R :
Quant au montant de la plus-value imposable :
Concernant le prix d’acquisition :
7. Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, () de droits sociaux, () sont soumis à l’impôt sur le revenu () ». Selon le 1 de l’article 150-0 D du même code : « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci () ».
8. M. B soutient que le prix d’acquisition aurait dû être fixé, non pas à 3 500 euros comme l’a fait l’administration dans la proposition de rectification sur le fondement des dispositions précitées, mais à 100 000 euros. Toutefois, le requérant se borne à faire valoir que la somme de 100 000 euros correspond au « capital social au moment de la vente » tel qu’il ressort du contrat de cession du 6 juin 2019. Il ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles il se fonde, n’explique pas son raisonnement et ne conteste pas celui qu’expose l’administration dans la proposition de rectification puis dans son mémoire en défense. Dès lors, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Concernant l’abattement de 85 % pour durée de détention :
9. Aux termes du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () les gains nets résultant de la cession à titre onéreux (), mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. / A.-Le taux de l’abattement est égal à : / () 3° 85 % de leur montant lorsque les () parts () sont détenu[e]s depuis au moins huit ans à la date de la cession () ".
10. Il résulte de l’instruction qu’au stade de la décision du 2 décembre 2022 acceptant partiellement la réclamation de M. B, l’administration a accordé à celui-ci le bénéfice de l’abattement de 85 % prévu par les dispositions précitées sur le montant de la plus-taxable, en raison de la détention par l’intéressé des parts sociales cédées depuis au moins huit années à la date de la cession. Cette décision précise toutefois que l’abattement n’a pas lieu de s’appliquer aux contributions sociales dues sur la plus-value. Si M. B conteste ce dernier point en soutenant que l’abattement doit également « s’appliquer à 100 % au niveau des contributions sociales », il ne précise pas, là encore, les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles il entend se fonder. Dès lors, le moyen, dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Quant au fait générateur et à l’année d’exigibilité de l’imposition :
11. M. B soutient que le fait générateur de l’imposition de la plus-value de cession des parts de la SARL 2 R se rattache à l’année 2020 et non à l’année 2019 comme l’a retenu l’administration, à laquelle incombe la charge de la preuve.
12. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, lorsque le contribuable présente une réclamation après qu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant son caractère exagéré.
13. L’administration fait valoir sans être contredite que M. B a lui-même mentionné la cession des parts sociales de la SARL 2 R dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019. M. B a donc déclaré que la cession était intervenue en 2019. Par suite, l’administration a établi l’imposition de la plus-value de cette cession d’après le fait générateur indiqué dans la déclaration souscrite par l’intéressé. Dans ces conditions, il incombe à ce dernier de prouver que ce fait générateur se rattache à 2020 plutôt qu’à 2019, et non à l’administration d’établir l’inverse.
14. D’autre part et en tout état de cause, pour l’application des dispositions précitées de l’article 150-0 A du code général des impôts, la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d’une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date de la vente, c’est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix.
15. Il résulte de l’instruction que le transfert de propriété des parts sociales de la SARL 2 R a eu lieu le 6 juin 2019, date du contrat de cession par lequel est intervenu l’accord sur la chose et le prix. La circonstance que ce contrat a prévu à son article 4 une clause résolutoire d’office en cas de non-règlement de l’intégralité du prix dans un délai de 10 mois à compter de ladite cession, est sans incidence à cet égard. Contrairement à ce que soutient M. B, il n’appartient pas à l’administration de prouver que le prix a été payé en intégralité en 2019 et que la clause résolutoire n’a pas été appliquée. Dès lors, le fait générateur de la plus-value se rattache à l’année 2019, et non à 2020 contrairement à ce que soutient M. B. Par suite, c’est à bon droit que cette plus-value a été imposée au titre de l’année 2019.
S’agissant de la remise en cause de la réduction d’impôt accordée au titre d’un investissement locatif, dite « dispositif Scellier » :
16. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / () III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. () / La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. / () VII. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient : / () 1° La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII () ».
17. Le bénéfice de l’avantage fiscal institué par ces dispositions est subordonné notamment au respect d’un engagement de location spécifique sur la totalité d’une période minimale de neuf ans. En cas de rupture de cet engagement, l’intégralité de la réduction d’impôt dont le contribuable a pu bénéficier dès l’origine fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette rupture.
18. Aux termes de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la vente par adjudication d’un immeuble saisi : « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire () ».
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a acquis le 15 juillet 2010 un terrain à bâtir sur lequel il a édifié une maison à usage d’habitation qu’il s’est engagé à louer pendant une durée minimale de neuf ans afin de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts. Cette mise en location ayant débuté le 1er décembre 2010, l’engagement de location courait jusqu’au 1er décembre 2019. Par un jugement d’adjudication du 27 juin 2019, produit par l’administration et dont le caractère définitif n’est pas contesté, la chambre de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon, statuant à la suite d’une requête d’un créancier de M. B poursuivant la vente aux enchères du bien suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juin 2018, a adjugé ce bien à un tiers. Cette adjudication emporte transfert de propriété du bien dès le 27 juin 2019 et non, contrairement à ce que soutient le requérant, au 18 février 2020, date à laquelle ce jugement a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière et de l’enregistrement après la purge des délais de recours. Par suite, M. B n’était plus propriétaire du bien à compter du 27 juin 2019 et n’a donc pas respecté l’engagement de louer le bien jusqu’au 1er décembre suivant. La circonstance que l’adjudicataire est également le dernier locataire du bien, avec lequel le requérant avait conclu un compromis de vente le 28 février 2019, est sans incidence sur la rupture de cet engagement.
20. En deuxième lieu, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la vente judiciaire de son bien constitue un cas de force majeure qui l’exonère des conséquences de la rupture de son engagement de location, dès lors que cette vente forcée fait suite à un défaut de paiement d’un commandement de payer émis par l’un de ses créanciers, situation qui lui est imputable.
21. En dernier lieu, la rupture par M. B de son engagement de location pendant neuf ans entraîne la reprise de l’intégralité de la réduction d’impôt dont il a bénéficié depuis 2010, soit 67 585 euros, et ce, au titre de l’année au cours de laquelle cette rupture est intervenue c’est-à-dire 2019. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’aucune reprise ne pouvait intervenir au titre de l’année 2019 à défaut de réduction d’impôt sur cette année, ni que cette reprise ne pouvait avoir lieu que « par neuvième » sans s’appliquer aux réductions d’impôt dont il a bénéficié au titre des années antérieures à 2019.
22. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts au titre de l’année 2019.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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