Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2006282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Planes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de 105 000 euros au titre de son préjudice économique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance de ce que lui imposaient l’article 51 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et l’article R. 212-90-2 du code du sport, le préfet n’a pas examiné ni vérifié son dossier de déclaration, ni demandé de le compléter et n’en a pas accusé réception, dans le délai d’un mois suivant la réception de ce dossier, et il n’a, ensuite, pas pris de décision dans le délai de trois mois suivant cette réception, entachant ainsi sa décision d’un vice de procédure ;
— le préfet de l’Isère n’a pas déterminé le titre de formation requis parmi les 17 qualifications qui permettent en France d’enseigner le ski contre rémunération ;
— faute d’avoir sollicité la production de pièces complémentaires concernant son expérience professionnelle, le préfet n’était pas en mesure d’apprécier l’existence d’une différence substantielle de qualification professionnelle ;
— le préfet n’a pas respecté la procédure d’examen de sa demande lui permettant de déroger au principe de reconnaissance des qualifications professionnelles au regard d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise en France ;
— il bénéficie d’une présomption de qualification en l’absence de démonstration de l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise en France ;
— sa formation étant réglementée en Autriche, il bénéficie d’une présomption de qualification et il n’a pas à fournir la preuve de son expérience professionnelle ;
— dès lors qu’il n’a pas fourni son expérience professionnelle, le préfet de l’Isère ne pouvait pas se prononcer sur celle-ci ;
— si son expérience professionnelle ne permettait pas de couvrir une différence substantielle de qualification, le préfet de l’Isère, qui n’a sollicité aucun élément à ce sujet, ne démontre pas que cette différence ne pouvait pas être compensée par l’apprentissage tout au long de la vie, notion introduite par la directive 2013/55/UE ;
— le principe d’accès partiel à un exercice professionnel, introduit par la directive 2013/55/UE, qui complète la directive 2005/36/CE et qui s’applique de plein droit en France depuis le 18 janvier 2016, intégralement repris par le code du sport, n’a pas été pris en compte dans le traitement de sa demande ;
— l’épreuve d’aptitude à laquelle le préfet de l’Isère entend le soumettre doit nécessairement être proportionnelle à sa qualification, à son expérience professionnelle et à sa formation tout au long de la vie, or cette épreuve, prédéterminée par voie réglementaire et non personnalisée, méconnait le principe de proportionnalité prévue par la directive ;
— il est fondé à réclamer le versement d’une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par le refus discriminatoire et contraire au principe de libre circulation des travailleurs prévu à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui lui a été opposé, décision qui lui a également fait perdre une chance de travailler pendant au moins une saison et de se procurer ainsi des revenus à hauteur de 30 000 euros, et qui lui a occasionné une perte de clientèle dont l’impact financier est évalué à 75 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique publié au journal officiel de l’Union européenne C-384-I du 12 novembre 2019 ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 portant reconnaissance des qualifications professionnelles réglementées ;
— le décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l’Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice des professions d’éducateur sportif et d’agent sportif ;
— l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski – moniteur national de ski alpin ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité britannique, a adressé au préfet de l’Isère, le 9 avril 2019, qui l’a réceptionné le 10 avril 2019, une déclaration de libre établissement en vue d’exercer en France la profession de moniteur de ski alpin et a conséquemment sollicité la délivrance de la carte professionnelle correspondante. Par un courrier du 12 décembre 2019, le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre établissement et a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par un courrier du 16 février 2020, réceptionné le 24 février 2020, M. B a formé un recours gracieux, en l’assortissant d’une réclamation indemnitaire. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté son recours gracieux et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 105 000 euros au titre de son préjudice économique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 16 février 2020 doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
4. Aux termes de l’article L. 212-7 du code du sport : « Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (), qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats / Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne (). Toutefois lorsque l’activité concernée ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1 () ». Le I de l’article L. 212-1 du même code vise l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive ou l’entraînement de ses pratiquants, fonctions exercées contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, et réservées aux titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle. Eu égard aux stipulations de l’article 28 de l’accord susvisé sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, ces règles continuent à s’appliquer aux ressortissants britanniques qui ont déposé une demande auprès de l’autorité administrative avant la fin de la période dite de transition, soit au plus tard le 31 décembre 2020, ainsi que le précise l’article 126 de cet accord.
5. Aux termes de l’article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l’obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1, tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Etre titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation requis par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen dans lequel l’accès à l’activité ou son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat / 2° Justifier avoir exercé l’activité, dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédentes et être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétences ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un de ces Etats, attestant la préparation à l’exercice de l’activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 / 3° Etre titulaire d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle () ». Aux termes de l’article R. 212-90-1 du même code, dans sa version applicable : « Pour l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° () de l’article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers / Lorsque le préfet estime qu’il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre (), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l’article R. 212-89 () ». Aux termes de l’article A. 212-185 du même code, dans sa version applicable : " Pour l’encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l’article R. 212-90-1 et du 3° de l’article R. 212-93, susceptible d’exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu’elle intègre : / – les compétences techniques de sécurité ; / – les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité. "
6. Aux termes de l’article R. 212-88 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l’article R. 212-90 et qui souhaite s’établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal / Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports () / () / Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois () ». L’article A. 212-184 de ce code désignait, s’agissant du ski alpin et de ses activités dérivées, le préfet du département de l’Isère. Le formulaire de déclaration et la liste des pièces nécessaires à la déclaration d’activité des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir en France figurent à l’annexe II-12-2-a du code du sport. Aux termes de l’article R. 212-89 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l’article R. 212-90 () et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur / () / La carte professionnelle permet au déclarant d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 212-90-2 du même code, dans sa version applicable : « La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois, par décision motivée ».
7. Les dispositions visées ci-dessus du code du sport sont issues, en tout ou partie, de la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013. Dès lors que le requérant n’excipe pas de l’incompatibilité de l’une ou l’autre de ces dispositions, précisément désignées, avec les objectifs de cette directive, il ne peut pas utilement l’invoquer pour demander l’annulation de la décision du préfet.
8. Le préfet n’était nullement tenu, au terme du délai de trois mois prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 212-90-2 du code du sport, issues de la transposition de l’article 51 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée, de prendre une décision explicite de refus de délivrance de la carte professionnelle. D’ailleurs, l’article 51 de la directive envisage la naissance d’une décision implicite puisqu’il stipule que « Cette décision, ou l’absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. Si M. B soutient que le préfet de l’Isère n’a pas déterminé le titre de formation requis parmi les dix-sept qualifications qui permettent d’enseigner, en France, le ski contre rémunération, il ressort, d’une part, de sa déclaration qu’il entend exercer en France la profession de moniteur de ski et, d’autre part, des dispositions de l’article A. 212-185 du code du sport applicables à la date de la décision attaquée qu’une éventuelle différence substantielle doit être appréciée en référence à la formation du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin en tant qu’elle intègre certaines compétences relatives à la sécurité.
10. Après avis de la section permanente du ski alpin, le préfet de l’Isère a considéré que la formation autrichienne de M. B n’était pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers sur le territoire national et qu’elle présentait dans ce domaine une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national. M. B soutient que le préfet de l’Isère ne pouvait pas considérer que cette différence substantielle n’était pas couverte par son expérience professionnelle sans lui réclamer les pièces nécessaires pour apprécier l’équivalence de sa formation. Toutefois, le formulaire de déclaration de libre établissement figurant à l’annexe II-12-2-a du code du sport recommande au déclarant, dans son intérêt, de fournir toute information utile sur son expérience professionnelle afin d’échapper, totalement ou en partie, à l’obligation éventuelle d’accomplir une épreuve d’aptitude. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 13 avril 2018, le préfet de l’Isère a informé M. B qu’il estimait que sa formation n’était pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers sur le territoire national et qu’elle présentait, dans ce domaine, une différence substantielle avec la formation du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin requise sur le territoire français. Il appartenait à M. B d’apporter tous les éléments, qu’il est le seul en mesure de fournir, tendant à établir qu’il disposait effectivement des connaissances, aptitudes ou compétences manquantes en matière de sécurité par le biais de son expérience professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère n’était pas en mesure d’apprécier l’existence d’une différence substantielle de qualification professionnelle faute d’avoir sollicité la production de pièces complémentaires relatives à son expérience professionnelle.
11. M. B, qui se prévaut de la présomption de qualification prévue par la directive 2005/36/CE modifiée et le code du sport, soutient que l’autorité administrative n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise sur le territoire national. Il fait également valoir que sa formation est réglementée, qu’il n’était donc pas tenu de justifier de son expérience professionnelle et que le préfet ne pouvait statuer sur celle-ci sans disposer des justificatifs nécessaires.
12. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cette législation transposant la directive européenne 2013/55/UE et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L 212-1 en matière de sécurité des pratiquants et des tiers. La fonction de moniteur de ski alpin fait partie des activités s’exerçant en environnement spécifique au sens de l’article L. 212-7 subordonné, dès lors que la sécurité des personnes l’exige, compte tenu des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
13. D’une part, la présomption dont se prévaut M. B ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 212-90-1 du code du sport, à ce que le préfet de l’Isère se prononce sur l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification autrichienne et celle requise et ouvrant droit à l’exercice, en France, de l’activité de moniteur de ski alpin.
14. D’autre part, la décision en litige rappelle au déclarant que sa formation, après analyse et avis de la section permanente du ski alpin, n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers, au sens de l’article L. 212-1 du code du sport, et qu’elle présente dans ce domaine, une différence substantielle avec la qualification requise sur le territoire national telle que définie à l’article L. 212-7, non couverte par les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle dont il a fait état dans sa déclaration. Cette circonstance fait obstacle à l’exercice de l’activité sur le territoire national, y compris dans le cadre de l’accès partiel à la profession d’éducateur sportif. En l’invitant, après avoir identifié une différence substantielle, à se soumettre au test technique de sécurité de l’épreuve d’aptitude définie à l’article A. 212-188 du code du sport, le préfet de l’Isère lui permettait, en cas de réussite à l’épreuve d’aptitude, de se voir délivrer une attestation de libre établissement et la carte professionnelle sollicitée conformément aux dispositions de l’article A. 212-192 du même code.
15. Si le requérant conteste l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification obtenue en Autriche et la qualification requise en France, il n’apporte aucun élément relatif à sa capacité à maitriser ses trajectoires à une vitesse soutenue sur une certaine durée en tenant compte d’un dénivelé significatif, alors que cette compétence est requise pour l’exercice de la profession de moniteur de ski en France et fait l’objet d’une vérification par un test dénommé « eurotest » prévu par l’article 2 de l’arrêté du 11 avril 2012, ni ne justifie de sa maîtrise des techniques de recherche de victime d’avalanche. Ainsi, M. B ne justifie pas avoir acquis par sa qualification des compétences répondant à la nécessité d’assurer la sécurité des pratiquants de cette activité en France et des tiers.
16. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’annexe II-12-2-a du code du sport recommande au déclarant de fournir toute information utile concernant son expérience professionnelle. Il appartenait donc à M. B d’apporter tous les éléments, qu’il est le seul en mesure de fournir, relatifs à son expérience professionnelle, tendant à établir qu’il disposait effectivement des connaissances ou des compétences manquantes par le biais de son expérience professionnelle. Or, M. B ne présente aucun élément, ni dans sa déclaration ni au cours de l’instance, de nature à établir que la différence substantielle constatée soit entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences qu’il aurait acquises au cours de son expérience professionnelle. Par suite, conformément aux dispositions de l’article R. 212-90-1 du code du sport, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit en se prononçant sur son expérience professionnelle.
17. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2013/55UE, concernant l’absence de preuve par le préfet de l’Isère de ce que cette différence substantielle ne pouvait pas être compensée par l’apprentissage tout au long de la vie.
18. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de proportionnalité prévu par le paragraphe 5 de l’article 14 de la directive 2005/36/CE.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, le requérant soutient que la décision de refus en litige méconnaît les dispositions du droit de l’Union européenne applicables prohibant toute discrimination et garantissant la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne.
21. De manière générale, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, il incombe au juge administratif d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forge sa conviction au vu des échanges contradictoires entre les parties, et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
22. Toutefois, d’une part, dès lors que M. B n’établit pas que sa qualification professionnelle serait conforme, en matière de sécurité, à la qualification professionnelle requise pour l’exercice sur le territoire national de l’activité de moniteur de ski alpin, la décision litigieuse est pour ce seul motif fondée. D’autre part, eu égard à la transposition de la directive modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’activité d’éducateur sportif en environnement spécifique à l’instar de la fonction de moniteur de ski alpin, les dispositions législatives et réglementaires du code du sport, applicables à l’espèce, pour l’appréciation de la qualification des ressortissants de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen qualifiés dans l’un de ces Etats au regard de la qualification requise pour l’exercice de cette activité sur le territoire national, sont compatibles avec les objectifs définis par la directive modifiée. Ces dispositions sont conformes aux dispositions précises et inconditionnelles de la directive portant reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qui concerne les professions réglementées, lesquelles pour ce motif ne relèvent pas de la liberté de circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne, ni du principe de libre établissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision contestée fondée sur des éléments objectifs et conformes au droit et à la procédure, applicables en la matière, alors que M. B, n’apporte au soutien de son moyen aucun élément de fait, que le refus litigieux serait empreint de discrimination en méconnaissance du droit de l’Union européenne.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie sera transmise pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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