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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2115244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2022, N° 2115239/2-2 |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de locaux commerciaux situés au 4, boulevard Diderot, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l’année 2019 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2021 et 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
— le jugement n°2115239/2-2 du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève. »
2. La requête présentée par Mme A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2115239/2-2 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris, qui n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenu définitif. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme A par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable à la Ville de Paris, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. "
4. Aux termes de l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : « I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. () VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage () ».
5. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
6. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Peuvent également être prises en compte les dépenses réelles d’investissement relatives à ce service public lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure, les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal, ainsi que les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique mentionnées à l''article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales. En outre, peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer le service public de collecte et de traitement des déchets et assimilés pour l’année 2019, tel qu’il ressort du budget primitif modifié de la Ville de Paris, s’élève à 582 106 565 euros, comprenant les dépenses de fonctionnement réelles de la direction de la propreté et de l’eau en matière de déchets et de balayage, à hauteur de 242 897 817 euros, et des dépenses d’investissement à hauteur de 46 014 116 euros, comptabilisables dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la taxe aurait pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. De ce montant doivent être déduites les sommes correspondant aux recettes non fiscales de la section de fonctionnement, à hauteur de 130 871 316 euros, comprenant notamment la redevance spéciale prévue par l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et la taxe de balayage prévue à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, aboutissant à un montant de dépenses de 451 235 249 euros. En l’espèce, la Ville de Paris n’est pas tenue de verser aux débats une comptabilité analytique dès lors qu’une telle comptabilité doit être produite uniquement aux fins d’inclure dans le périmètre des dépenses litigieuses, les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune dépense liée à l’administration générale n’ayant été invoquée par la Ville de Paris.
8. Le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 484 004 523 euros, excède ainsi de 33 369 274 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets, représentant une disproportion de 7,26 %. Dès lors, le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l’année 2019 n’est pas manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales de la Ville de Paris. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir, par voie d’exception, que la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 est illégale en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de la Ville de Paris.
9. En second lieu, lorsque le contribuable se prévaut, à l’appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères établis à l’issue de l’année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d’instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères relatifs à l’année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
10. Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses pour assurer le service public de collecte et de traitement des déchets et assimilés pour l’année 2019 tel qu’inscrit au compte administratif de l’exercice de 2019 est inférieur de 24 299 654 euros au montant inscrit au budget primitif modifié, correspondant à une différence de 4,17 %, et que le montant des produits non fiscaux tel qu’inscrit au compte administratif est supérieur de 418 310 euros au montant prévisionnel inscrit au budget primitif, ce qui ne constitue pas de différence sensible entre montants. En tout état de cause, en prenant en compte les montants de dépenses enregistrés en compte administratif, le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 487 256 272 euros, excède de 60 738 986 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets, ce qui ne permet pas davantage de considérer que le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l’année 2019 était manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales de la Ville de Paris. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2115244/2-
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