Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2502365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 et un mémoire, enregistré le 6 juin 2025 lequel n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions d’astreinte, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail de 6 mois, et de lui notifier une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qui concerne la cause de la cessation de la vie commune avec son époux et son établissement personnel en France ;
- il méconnait les dispositions des articles L.423-23 et L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
à titre principal, que la requête est irrecevable pour être tardive ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante canadienne née 29 mai 1995, entrée régulièrement sur le territoire national en novembre 2020 munie d’un visa de type D valant tire de séjour et portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 novembre 2021, a obtenu un premier titre de séjour pluriannuel valable du 23 février 2022 au 22 février 2024, au titre de sa qualité de conjointe de ressortissant français. Le 26 juin 2023, elle a été assignée par son époux en divorce qui a été prononcé le 3 octobre 2023. Le 16 avril 2024, Mme B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la fin de non- recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issus de la loi du n° 2024-42 du 26 janvier 2024 applicable à compter du 15 juillet 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code :
« Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales que l’arrêté attaqué du 14 novembre 2024, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à la requérante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse qu’elle avait déclarée auprès des services de la préfecture. Il en ressort également que ce pli remis aux services postaux le 15 novembre 2024, a été vainement présenté le 18 novembre et a été retourné en préfecture le 5 décembre 2024, avec la mention cochée « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non-distribution, après être resté à la poste durant 15 jours. Dans ces conditions, le préfet apporte la preuve de la notification régulière le 18 novembre 2024, les attestations produites par la requérante de ses colocataires relatant l’absence de réception d’un avis de passage et les difficultés régulières de réception de courrier étant insuffisantes pour en démontrer le contraire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 1er avril 2025 doit être accueillie, la demande d’aide juridictionnelle faite le
21 janvier 2025 n’ayant pas pour effet de suspendre le délai de recours déjà expiré le
19 janvier précédent.
Il résulte de ce qui précède, que la requête formée par Mme B… est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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