Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2506442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à une formation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Pour estimer le comportement de M. B incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et refuser, en conséquence, de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès à la formation d’agent privé de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause, en qualité d’auteur, en premier lieu, le 29 décembre 1999, pour un fait de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail de moins de huit jours, en deuxième lieu, le 13 janvier 2000, pour des faits de menace de délit contre les personnes faites sous condition et de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail de moins de huit jours, en troisième lieu, le 7 mai 2000, pour un fait de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, en quatrième lieu, le 14 octobre 2001, pour un fait d’infractions à la législation sur l’acquisition, la détention et le port d’armes, en cinquième lieu, le 7 mars 2007, pour des faits de menace de délit contre les personnes faites sous condition et appels téléphoniques malveillants réitérés, en sixième lieu, le 7 août 2012, pour un fait d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, en septième lieu, le 29 septembre 2013, pour un fait de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et, en huitième et dernier lieu, le 9 février 2020, pour un fait de violence commise en réunion suivie d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours.
4. A l’appui de son recours, M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni même seulement leur incompatibilité avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, se borne à faire valoir, d’une part, que son casier judiciaire est vierge et, d’autre part, qu’il a « considérablement évolué sur le plan personnel et professionnel » puisqu’il aurait " gagné en maturité et en responsabilité, notamment depuis qu['il est] devenu père de famille ". La requête de M. B, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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