Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2514278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui octroyer un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour et, à titre subsidiaire, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve dans l’impossibilité de continuer son emploi, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur, et encourt le risque de perdre son emploi, faute de production d’un titre de séjour en cours de validité ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514346, enregistrée le 4 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () « . Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui octroyer un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Arpajon, dans le département de l’Essonne. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
4. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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