Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, Mme A… B…, représentée par la société d’avocats Labonne & ACDP, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le revenu imposé étant sujet à restitution, il ne s’agit pas d’un revenu disponible, donc imposable, au sens des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts ;
l’imposition litigieuse, en ce qu’elle concerne des montants sujets à restitution et en ce qu’elle comporte une majoration de 80 %, est excessive et entraîne ainsi une rupture d’égalité devant les charges publiques contraire à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a reconnu, dans le cadre d’une procédure pénale, avoir détourné des sommes au préjudice de son employeur, la Caisse de crédit mutuel d’Audun-le-Tiche. Par la présente requête, elle demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014 du fait de la réintégration dans ses revenus, dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux, des sommes détournées au préjudice de son employeur.
D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes du 1 de l’article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ». Le premier alinéa de l’article 156 du code général des impôts dispose que : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (…) ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en compte pour l’établissement de l’impôt les bénéfices ou revenus dont le contribuable dispose au cours de l’année considérée. La circonstance que Mme B… aurait procédé, lors d’années postérieures à celles en litige, à la restitution des sommes détournées au préjudice de son employeur, est sans influence sur le caractère imposable de ces sommes dont il est constant qu’elle a eu, à compter de la commission des détournements, la libre disposition. Par suite, le moyen tiré de ce que les sommes réintégrées à ses revenus ne constituaient pas des revenus disponibles au sens des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Tout d’abord, à considérer que la requérante ait entendu se prévaloir de l’absence de conformité à la Constitution des dispositions législatives qui ont été appliquées pour la détermination des rehaussements litigieux, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la conformité des lois à la Constitution. Le moyen soulevé par la requérante est, à cet égard, inopérant.
Ensuite, la circonstance que la requérante ait fait l’objet d’une imposition, même majorée à hauteur de 80 %, sur des sommes qu’elle a effectivement perçues mais qu’elle aurait, ultérieurement, restituées, alors qu’elle les avait initialement perçues illégalement et a fortiori non déclarées, n’est pas de nature à caractériser une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Enfin, eu égard notamment aux circonstances dans lesquelles les revenus, objets des impositions litigieuses, ont été perçus et aux montants, objets des détournements, Mme B…, qui ne produit de surcroît aucun élément relatif à ses facultés contributives, n’est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses constituent une charge excessive au regard de ses facultés contributives.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme B… aux fins de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Vérificateur ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Horaire ·
- Fonctionnaire ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Épouse
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Assistance juridique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Mentions ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Examen ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Action sociale
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Formation professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Congé ·
- Expérimentation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.