Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 27 juin 2025, n° 2400806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 20 août 2024, non communiqué, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 27 avril 2021, 16 juillet 2021, 24 mars 2022, 26 mars 2022, 18 avril 2022, 25 avril 2022, 8 mai 2022, 2 juin 2022 et 4 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affectés d’un capital de point ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points contestés ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions de l’infraction du 8 mai 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral et quatre points ont été attribués à l’intéressé en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 3 avril 2023, dès lors que le relevé d’information intégral de M. B présente un solde de points positif et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces décisions ;
— les points retirés consécutivement aux infractions constatées les 25 avril 2022, 18 avril 2022 et 26 mars 2022 ont été restitués, les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutivement à ces infractions sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 27 avril 2021, 16 juillet 2021, 24 mars 2022, 26 mars 2022, 18 avril 2022, 25 avril 2022, 8 mai 2022, 2 juin 2022 et 4 août 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral du 2 juillet 2024, qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés consécutivement aux infractions des 26 mars, 18 avril et 25 avril 2022 ont été restitués. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite de ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que les mentions de l’infraction du 8 mai 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral et que quatre points ont été attribués à l’intéressé en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, postérieurement à l’introduction de la requête. L’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 3 avril 2023, dès lors que le relevé d’information intégral de M. B présente un solde de points positif. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 8 mai 2022 ni sur la décision « 48 SI » du 3 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions du 16 juillet 2021 et du 4 août 2022 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. D’une part, il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B du 2 juillet 2024 que l’infraction du 16 juillet 2021 a été constatée par procès-verbal électronique, lequel est produit à l’instance et est revêtu de la signature de l’agent verbalisateur ainsi que celle de l’intéressé. Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B du 2 juillet 2024 que l’infraction du 4 août 2022 a été constatée par procès-verbal électronique, lequel est produit à l’instance et est revêtu de la signature de l’agent verbalisateur ainsi que celle de l’intéressé. Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 2 juin 2022 :
9. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 2 juin 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 7 novembre 2022 par lettre recommandée n° 2D 046 284 6870 9 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation du pli. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 2 juin 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
S’agissant des infractions des 24 mars 2022 et 27 avril 2021 :
10. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 24 mars 2022 et 27 avril 2021 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 24 mars 2022 (2 points) et à celle commise le 27 avril 2021 (1 point) doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le défaut de réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il ressort des mentions de ce même relevé que les infractions des 16 juillet 2021, 2 juin 2022 et 4 août 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, devenus définitifs, sans que M. B établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné leur annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre ces décisions, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de trois points intervenues à la suite des infractions commises les 24 mars 2022 et 27 avril 2021.
Sur l’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive aux infractions constatées les 24 mars et 27 avril 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48 SI » du 3 avril 2023 et à la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 8 mai 2022.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises le 24 mars 2022 (2 points) et le 27 avril 2021 (1 point) sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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