Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 oct. 2025, n° 2508436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Verdin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le maire de la commune de Bitschwiller-lès-Thann a rejeté sa candidature à l’attribution d’un bail rural pour l’exploitation de la parcelle n° 1 section 16 située dans le Parc régional naturel des ballons des Vosges, et a attribué ce bail à M. A… ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bitschwiller-lès-Thann de procéder à une nouvelle attribution des parcelles visées par la délibération dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bitschwiller-lès-Thann la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées, dont les effets sont difficilement réversibles du fait du régime juridique des baux ruraux, la privent de la possibilité de développer son exploitation, alors qu’elle est une jeune agricultrice en cours d’installation ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que : elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la compétence et la composition des « commissions réunies » qui ont été consultées demeurent inconnues, et que M. A… a pu adapter son offre en fonction de la sienne après la date limite de dépôt des candidatures ; elles méconnaissent la priorité donnée, par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, aux exploitants bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, ce qui est son cas et non celui de M. A…, lequel est d’ores et déjà installé ; elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Bitschwiller-lès-Thann conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Lors de l’audience tenue le 24 octobre 2025, en présence de Mme Immelé, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees, qui a en outre, informé les parties de ce qu’il était susceptible de relever d’office qu’il n’y avait pas lieu pour lui de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête, dès lors que le contrat de bail rural a déjà été conclu ;
- les observations de Me Verdin, avocat de Mme D…, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, soutenu que : l’indépendance et l’impartialité des « commissions réunies » consultées ne sont pas établies ; la supériorité de l’offre retenue, qui n’est pas produite, n’est pas démontrée ; les décisions ont été prises sur le fondement d’éléments postérieurs à la date limite de remise des candidatures, en méconnaissance des règles que la commune s’était fixées pour la consultation ; l’attributaire, qui ne bénéficie pas de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, ne remplit pas les conditions pour l’obtenir ;
- les observations de Me Comte, avocate de la commune de Bitschwiller-lès-Thann, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, a souligné que M. A… doit être regardé comme prioritaire au sens de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il a sollicité la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs et est certain de l’obtenir, et a fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante à l’audience n’est fondé ;
- les observations de M. A…, présent à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le 27 octobre 2025, en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée à cette fin le 24 octobre, la commune de Bitschwiller-lès-Thann a communiqué le contrat de bail rural conclu avec M. A…. Cet élément a été communiqué à Mme D…, qui a été invitée à présenter ses éventuelles observations avant le 28 octobre à 18 heures, et informée de ce que l’instruction n’était rouverte, jusqu’à cette échéance, qu’en ce qui concerne cet élément.
Le 28 octobre 2025, Mme D… et la commune de Bitschwiller-lès-Thann ont, chacune, déposé un mémoire, dont le juge des référés a pris connaissance. Ces mémoires n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce qu’elle a été prise sur le fondement d’éléments postérieurs à la date limite de remise des candidatures, en méconnaissance des règles que la commune s’était fixées pour la consultation, et de ce qu’elle a été prise en méconnaissance de la priorité donnée, par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, aux exploitants bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat de bail en litige a été signé le 30 septembre 2025. Les décisions contestées ont ainsi épuisé tous leurs effets. Par suite, il n’y a plus d’urgence à en suspendre l’exécution.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ne peuvent, pour regrettable que ce soit, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il serait parfaitement inéquitable d’en faire application pour mettre une somme à la charge de Mme D….
O R D O N N E
La requête de Mme D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à la commune de Bitschwiller-lès-Thann et à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expéditon conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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