Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2511861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à Me Michel-Béchet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée, matérialisée par l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, interrompt la régularité de son séjour en France, le prive de la possibilité de s’inscrire auprès de France Travail et entrave son parcours scolaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet étant en situation de compétence liée, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet ayant par ailleurs commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026 permettant l’exercice d’une activité professionnelle a été délivrée à M. B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511820 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de Me Michel-Béchet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité le 28 avril 2025 la délivrance d’un titre d’un séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu dans le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du même code. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… était en situation régulière sur le territoire français sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur du 1er avril 2025 à la suite de son admission au titre du regroupement familial. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026 permettant l’exercice d’une activité professionnelle ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de délivrance d’un titre de séjour permettant au requérant de se maintenir en situation régulière sur le territoire. La décision contestée faisant obstacle à son maintien en situation régulière, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée et le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. La condition d’urgence est ainsi remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B…, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, qui a déjà été délivrée. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel-Béchet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Michel-Béchet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Michel-Béchet par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Michel-Béchet, avocat de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. :
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lucas Michel-Béchet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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