Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2203699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2022, le 7 novembre 2023, le 12 février 2024, le 25 mars 2024 et le 26 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— concernant l’année 2014, sa réclamation n’est pas tardive en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
— la vérification de comptabilité est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a été réalisée entièrement dans les locaux de l’administration alors qu’il n’a jamais formulé de demande en ce sens et en ce qu’il a été dessaisi de ses documents comptables ;
— il a été privé de la possibilité de recourir au conseil de son choix pour être assisté durant la procédure de vérification.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022, le 11 décembre 2023, le 12 mars 2024 et le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les réclamations du 23 octobre 2021 et du 22 décembre 2021 en ce qu’elles portaient sur l’année 2014 ont été présentées tardivement ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dirigeant et associé de plusieurs sociétés dans le secteur de l’immobilier, exerce également, à titre individuel, une activité d’agent immobilier. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant ses revenus perçus en 2013, 2014 et 2015. L’administration a considéré que plusieurs opérations d’achats et de reventes de biens sur la période vérifiée caractérisaient une activité de marchand de biens exercée de manière occulte au sens des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, elle a procédé à l’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre des années 2013, 2014 et 2015 sur le fondement du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales et a assorti les rehaussements des pénalités de 80 % prévue à l’article 1728-1 du code général des impôts et de 10 % prévue à l’article 1758 A du même code. Par la présente requête, M. A demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
3. Il résulte de l’instruction que la procédure de vérification dont a fait l’objet M. A, au titre de son activité de marchand de biens exercée de manière occulte, a été engagée par un avis du 4 août 2016. Aucun local affecté à cette activité n’ayant été déclaré, M. A a été reçu dans les locaux de l’administration à trois reprises le 1er septembre 2016, le 26 octobre 2016 et le 6 décembre 2016.
4. Si le requérant soutient qu’il n’a pas demandé à être reçu dans les locaux de l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier, qui s’est rendu à l’ensemble des entretiens, s’y soit opposé, ni qu’il ait indiqué au vérificateur un autre lieu permettant de procéder aux opérations de vérification sur place. En outre, il ne saurait sérieusement arguer qu’il ne pouvait avoir connaissance du fait que l’entretien du 1er septembre 2016 était réalisé dans le cadre de la vérification de comptabilité et non dans le cadre de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dès lors que l’avis du 4 août 2016, qui lui a été notifié le 9 août 2016, l’a informé de l’ouverture d’une procédure de vérification de comptabilité et que l’intervention initialement fixée au 23 août 2016 a été déplacée, à sa demande, au 1er septembre 2016. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a été dessaisi par le vérificateur des copies d’actes d’achat ou de vente de biens immobiliers ainsi que d’un relevé des opérations récapitulant les opérations immobilières, cette allégation n’est pas attestée par les pièces du dossier. Enfin, M. A ne soutient pas avoir été privé de la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. »
6. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité du 4 août 2016, notifié au requérant le 9 août 2016, précisait bien la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Par suite, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité à ce titre.
7. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A, il résulte de ce qui précède qu’elle doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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