Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 20 juin 2025, n° 2203699
TA Grenoble
Rejet 20 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Réclamation non tardive pour l'année 2014

    La cour a jugé que les réclamations antérieures étaient effectivement tardives, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Irrégularité de la vérification de comptabilité

    La cour a estimé que la vérification n'était pas entachée d'irrégularité, car les conditions de contrôle avaient été respectées et que Monsieur A n'avait pas opposé de refus.

  • Rejeté
    Privation de la possibilité de se faire assister

    La cour a constaté que l'avis de vérification précisait la possibilité de se faire assister, rendant ainsi la procédure valide.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi qu'une indemnité de 2 400 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la vérification de comptabilité et l'information sur le droit à l'assistance d'un conseil. La juridiction conclut que la vérification n'est pas entachée d'irrégularité, car M. A a été informé de ses droits et a participé aux entretiens sans opposition. Par conséquent, la requête de M. A est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2203699
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203699
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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