Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2507228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B C veuve A, représentée par Me Bony-Cisternes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 31 mai 2025 du silence gardé par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) sur sa demande du 25 mars 2025 sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la région PACA de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ;
3°) d’enjoindre à la région PACA de diligenter une enquête interne, d’engager, le cas échéant, des poursuites disciplinaires, de lui accorder une assistance juridique comprenant la prise en charge de ses frais d’avocat et de procédure pour la procédure pénale, et de prendre toute mesure pour protéger sa santé sur le fondement de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
4°) de mettre à la charge de « l’Etat » une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre la décision attaquée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
2507228
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