Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que les signatures des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) apposées sur l’avis rendu ne sont pas régulières et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins ni l’identité du médecin instructeur de telle sorte qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le médecin instructeur se soit abstenu de siéger au sein du collège des médecins ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne peut disposer d’une prise en charge médicale pour son diabète de type 2 au Bangladesh, dont le système médical est défaillant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né 28 novembre 1981, a sollicité, le 2 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré pour des raisons de santé, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Magali E… en sa qualité de sous-préfète du Raincy. Mme E… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
D’une part, l’avis du collège des médecins sur lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé comporte le nom et la signature des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, avec leur signature et la mention : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », laquelle fait foi du caractère collégial jusqu’à preuve du contraire. Ces signatures, apposées sous forme de fac-similé et dont rien ne permet de remettre en doute l’authenticité, ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil, et aucun élément du dossier ne permet de douter que lesdites signatures, apposées au bas de cet avis, qui sont parfaitement lisibles, ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège, dont l’identité est précisée. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité des signatures électroniques ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 1er juillet 2024, que ce dernier était régulièrement composé de trois médecins, les docteurs Pierrain, Lancino et Delaunay, lesquels ont régulièrement signé l’avis, et que le médecin rapporteur, en l’espèce le docteur A…, ne siégeait pas en son sein. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que l’avis du collège des médecins est entaché d’un vice de signature.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle qui avait été délivrée à M. C… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 1er juillet 2024 par le collège des médecins de l’OFII, lequel a considéré que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Bangladesh, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé bangladais. Si M. C… soutient qu’il était atteint d’un diabète de type 2 et ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Bangladesh, il se borne à citer à l’instance des éléments génériques sur les caractéristiques et carences du système de santé bangladais, notamment sur le manque de personnel soignant, les vols de médicaments. S’il soutient que le système de santé bangladais, en théorie gratuit, fait supporter d’importants restes à charge sur les patients, il n’est pas fondé de se prévaloir du coût élevé de son traitement au Bangladesh alors qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour accéder effectivement à un tel traitement. Par ailleurs, M. C… ne verse à l’instance aucun élément probant établissant qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans le cadre de son diabète de type 2 au Bangladesh hormis une attestation peu circonstanciée, signée de son médecin traitant, le Dr D…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. C… soutient que la décision de refus de titre contestée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité de ses attaches sur le territoire français et des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait en France. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, en versant à l’instance un CDD à temps partiel au sein de la société EMD à Drancy signé le 12 février 2022, ainsi qu’un avenant à ce même contrat le commuant en CDI le 20 mars 2023, il ne produit aucun bulletin de salaire et n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle en France d’une particulière intensité. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient qu’il encourrait des risques à retourner dans son pays d’origine, le Bangladesh, en raison de son état de santé, il ne verse à l’instance aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 janvier 2025. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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