Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2503689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’irrégularité de sa situation administrative complique la recherche d’employeurs prêts à l’engager en qualité de chanteur lyrique, le prive de la possibilité de percevoir une allocation chômage et de mener une vie privée et familiale correcte ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, reçue le 8 novembre 2024 ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-6 et
L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie remplir les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que M. A a été convoqué auprès de ses services le 1er avril 2025 à 9h en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501722 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour est inopérant alors que sa demande de titre est déjà en cours d’instruction, que la délivrance à venir d’un récépissé reste sans incidence sur l’existence de la décision implicite en litige, que la préfecture du Val-de-Marne ne précise pas que ce récépissé sera assorti d’une autorisation de travail et qu’il est demandé que l’injonction soit prononcée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la convocation de M. A a bien pour objet unique la délivrance d’un récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant canadien né le 14 septembre 1992 à Shawinigan (Canada), entré en France au cours du mois d’octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour, a bénéficié le 2 septembre 2022 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans mention « étudiant ». Le 14 janvier 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui de « vie privée et familiale », en conséquence de son mariage avec une ressortissante française. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation auprès de ses services le 1er avril 2025 pour la délivrance d’un récépissé. Si le requérant ne conteste pas la remise effective de ce document provisoire de séjour, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. A. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre et des conséquences graves et immédiates de l’absence de tout justificatif de la régularité de son séjour sur sa situation professionnelle. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la demande en litige porte sur la première délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. A a rencontré des difficultés pour être engagé en qualité de chanteur lyrique, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant a été convoqué le
1er avril 2025 à 9h afin de lui délivrer un nouveau récépissé. M. A ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni qu’un récépissé assorti d’une autorisation de travail ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, les circonstances invoquées par la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de M. A, en conséquence de la remise d’un nouveau récépissé en cours d’instance. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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