Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 déc. 2024, n° 2403673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024, notifié le 27 novembre 2024, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : () Bas-Rhin () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 octobre 2024 a été pris par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
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