Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 août 2025, n° 2505801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 et des pièces complémentaires produites le 12 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 du club de handball Ouest Tarn Handball rejetant la demande de réinscription de sa fille mineure pour la saison 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au club de handball Ouest Tarn Handball de procéder à la réinscription de sa fille mineure pour la saison 2025-2026 ou, à défaut, de lui délivrer une licence provisoire ;
3°) de mettre à la charge du club de handball Ouest Tarn Handball les frais liés à la procédure.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, dès lors que la décision attaquée prive sa fille mineure de licence sportive et ainsi de participation aux entraînements et compétitions dès la reprise de la saison, avec un impact psychologique et social notable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 100-1 du code du sport ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La décision contestée a été prise par le club de handball Ouest Tarn Handball qui est une association, personne morale de droit privé. Il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci serait investie de prérogatives de puissance publique ou exercerait une mission de service public. Dans ces conditions, le litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 12 août 2025.
La juge des référés,
N. SARRAUTE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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