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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2510930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A B épouse C, représenté par Me Debazac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au sous-préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dotée d’un code « 2D-DOC » avec mention de l’autorisation du franchissement de frontières de l’espace Schenghen, dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée au motif que la délivrance par l’administration d’une attestation de prolongation d’instruction qui ne peut être authentifiée à défaut de comporter un code « 2D-DOC », emporte pour elle des conséquences graves et immédiates, dès lors qu’elle ne peut quitter le Mali pour revenir en France, où elle a toujours séjourné en situation régulière et où réside toute sa famille, cette situation affectant son état psychologique et risquant de mettre son emploi en péril ;
— la délivrance par l’administration d’une attestation de prolongation d’instruction non conforme, en l’absence de code permettant son authentification, porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B épouse C, ressortissante malienne née le 3 décembre 1978, qui avait demandé le renouvellement de son titre de séjour expirant le 4 septembre 2024, s’est rendue le 6 juin 2025 au Mali munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable pour la période du 14 avril 2025 au 13 juillet 2025. Elle fait valoir qu’elle ne peut quitter ce pays au motif que les autorités aéroportuaires de Bamako ont refusé de la laisser embarquer pour son trajet de retour vers Paris en raison de l’impossibilité d’authentifier cette attestation à défaut pour celle-ci de comporter un code graphique dit « 2D-DOC ». Toutefois, cette attestation, dont les mentions précisent notamment qu’elle « autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen » ne fait pas, par elle-même, obstacle au retour de la requérante en France. Il suit de là, alors au demeurant que l’administration ne peut être tenue de délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction après qu’une demande de titre de séjour a été implicitement rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme B épouse C ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale par une autorité mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui impliquerait d’ordonner sur le fondement de ce texte une mesure de sauvegarde dans le délai mentionné au point 2. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là qu’elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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