Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il est impossible de s’assurer de sa saisine, de sa composition régulière, de s’assurer qu’un rapport médical a été établi, de connaître l’identité du médecin qui en aurait été l’auteur et d’assurer qu’il ne siégeait pas au sein du collège de médecins ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, a été présenté par l’OFII.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1979, est entré en France le 8 avril 2018, selon ses déclarations. Le 16 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 19 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… C…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaqués visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-9, L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, sans qu’il ait été nécessaire qu’y soit annexé l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui refuser le titre de séjour demandé, la circonstance que la décision ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation médicale ou professionnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425 9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425 12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425 11 à R. 425 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) » et aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a arrêté sa décision de refus de titre de séjour après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 6 mai 2024. Il ressort des mentions de cet avis qu’il a été émis au vu d’un rapport médical du 7 janvier 2024 par un médecin dont l’identité est précisée et qui ne siégeait pas au sein du collège de médecins. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure de consultation du collège de l’OFII aurait été irrégulière.
9. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de police a repris à son compte l’avis de l’OFII du 6 mai 2024 selon lequel si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Pour contester cette appréciation, M. B… se borne à soutenir qu’il lui est impossible de bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire sans toutefois apporter d’élément justifiant de son indisponibilité ou son inaccessibilité, alors qu’en outre l’OFII justifie, dans ses écritures, de la disponibilité à la fois du traitement en officine et du suivi médical nécessités par son état de santé à Abidjan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B…, qui est entré en France en 2018, se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu’il y a établi l’ensemble ses intérêts. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce une activité salariée d’ouvrier professionnel depuis juillet 2023, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, et a effectué trois formations professionnelles entre 2023 et 2025, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué dont il ressort qu’il est célibataire et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son enfant majeur. De plus, il ne justifie d’aucune insertion forte au sein de la société française, malgré ses efforts d’intégration par le travail. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions arrêtés sur la situation professionnelle et personnelle de M. B….
12. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Si M. B… allègue encourir des risques en retournant dans son pays d’origine en raison de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale et de l’absence d’un accès effectif aux soins en Côte d’Ivoire, pour les motifs exposés au point 9. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
H. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police des frontières
- Service public ·
- Tourisme ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tutelle ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Exécution du jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Argent ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Chose jugée
- Justice administrative ·
- Bulletin de vote ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Election ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Santé ·
- Accord ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Caisse d'assurances ·
- Version ·
- Acte ·
- Test
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Église ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Site
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.