Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2400438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces, et un mémoire, enregistrés le 23 janvier, 15 février et le 26 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Kassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du Tarn-et-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement, ensemble la décision du 24 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car sa demande de logement social date de plus de cinq années et son logement actuel est inadapté ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
M A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024
Le préfet du Tarn et Garonne auquel a été communiqué la procédure n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département du Tarn-et-Garonne le 26 mai 2023 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée le 7 juillet 2023. Le 16 octobre 2023, M. B… formait un recours gracieux qui a été rejeté le 22 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Yannick Aupetit, président de la commission de médiation de Tarn-et-Garonne. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de M. B…. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(…). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. La commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n’est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence.
8. Pour rejeter la demande de logement présentée par M. B…, la commission de médiation a, par la décision 7 juillet 2023 et par la décision en litige, relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion pour troubles de voisinage par une décision du 6 février 2023.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, a prononcé la résiliation du contrat de bail de M. B… à raisons des troubles de voisinage et a en conséquence prononcé l’expulsion de ce dernier des lieux qu’il occupe. Une telle situation relève de la menace d’expulsion telle que mentionnée au paragraphe II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme conférant à la demande de logement social, sans condition d’ancienneté, un caractère prioritaire et urgent. Le requérant justifie de ses manquements en soulignant qu’il a développé une hypersensibilité aux bruits. Ainsi, M. B… ne peut être regardé comme étant un demandeur de bonne foi au sens des dispositions précitées des article L. 441-2-3 et R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
10. Si M. B… fait état de manquements aux règles du vivre-ensemble imputables à ses voisins, cette circonstance ne saurait, à elle-seule, remettre en cause l’illicéité du comportement qu’il a adopté lors de son séjour au sein de l’immeuble situé au 1 rue Winston Churchill à Montauban. Dans ces conditions, en estimant que la situation de M. B… ne répondait pas aux critères de priorité et d’urgence énoncées aux points 2 et 3 du présent jugement, la commission de médiation n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Tarn-et-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kassi et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière,
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