Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2403237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 26 avril 2024, M. C B, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 11 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; à défaut, de lui enjoindre de statuer explicitement sur sa demande ; à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à la SAS ITRA Consulting au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de l’ensemble de ses prétentions ;
Il fait valoir que M. B a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 janvier 2025 au 5 avril 2025.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 décembre 1983, demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déposée le 11 septembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que M. B s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et que sa demande est toujours en cours d’instruction. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé sollicitait la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, la seule délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour né quatre mois après la demande formée par M. B, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas privé d’objet la requête présentée par celui-ci. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé, par un courrier adressé au sous-préfet du Raincy le 7 mars 2023 et dont la réception n’est pas contestée, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté sa demande enregistrée le 11 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à M. B le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. B de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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