Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 févr. 2026, n° 2600314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 27 janvier 2026, M. D… A…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande au titre du L. 423-7, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande sur un autre fondement et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-les décisions attaquées sont entachées d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
-elles n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
-elles méconnaissent les droits de la défense ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre en qualité de parent d’enfant français et qu’il remplit également les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Bafoil-Demonque, avocat commis d’office pour M. A…,
- et les observations de Mme B… pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant nigérian né le 7 octobre 1992, a fait l’objet le 22 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
D’une part, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… E…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment la circonstance que celui-ci s’est vu refuser le 27 juillet 2020 le renouvellement de son titre de séjour et qu’il s’est maintenu sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès que M. A… se déclare en concubinage avec la personne des faits et père de quatre enfants, qu’il allègue sans en justifier être entré en France en juin 2009, et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. A… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé, qui a été écroué au centre pénitentiaire de Paris la Santé le 25 novembre 2025 pour des faits de meurtre, tentative de meurtre, constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage et être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 25 octobre 2022 et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A….
Par ailleurs, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M A… ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 23 novembre 2025 établi par les services de police, que M A… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu’il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de police. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet des Yvelines pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En second lieu, En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A… soutient être entré en France en juin 2009, travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, avoir quatre enfants à charge dont deux sont atteints de drépanocytose et ne pas pouvoir recevoir de traitement au Nigéria pour l’hépatite B dont il est lui-même atteint. Toutefois, le requérant ne justifie ni de la durée de son séjour ni de son insertion professionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2020, qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Paris la Santé le 25 novembre 2025 pour des faits de meurtre, tentative de meurtre et que sa concubine et mère de ses quatre enfants est la victime des faits qui lui sont reprochés. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer la gravité de la pathologie dont il se prévaut et l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié au Nigéria. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise.. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les décisions portant refus de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
M. A… fait valoir que le préfet de police ne caractérise pas un risque de fuite. Toutefois, il est constant que M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le refus de renouvellement de son titre de séjour en 2020 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut ni présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, dès lors que l’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Paris la Santé le 25 novembre 2025 pour des faits de tentative de meurtre, le préfet a pu estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait, pour ce seul motif, refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste l’appréciation des conséquences de cette mesures sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, si M. A… soutient qu’il bénéficie en France d’une prise en charge médicale, les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressé pourra être éloigné à destination du Nigéria, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées ci-dessus.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les même motifs que précédemment.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions
D E C I D E:
Article 1: La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIER
La greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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