Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 oct. 2025, n° 2503045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 au tribunal administratif de Poitiers, M. B…, représenté par Me Tigoki, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 portant assignation à résidence dans le département de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car son éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant algérien né le 10 décembre 2000. Par décision du 12 décembre 2023 de la préfecture de police de Paris, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de la Vienne a assigné M. B… à résidence dans le département pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 8 septembre 2025 le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme A…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de décision litigieuse doit donc être écarté.
4. La décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
6. Le requérant soutient que les dispositions précitées ont été méconnues, dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il possède un passeport en cours de validité, qui a fait l’objet d’une retenue le 19 septembre 2025 afin d’organiser son retour dans son pays d’origine. Dès lors, en l’absence de tout élément plus précis sur l’impossibilité alléguée que constitue son éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées.
7. Pour les mêmes motifs évoqués au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Tigoki et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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