Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 6 mai 2025, n° 2203311
TA Nancy
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et conforme aux dispositions du code du travail.

  • Rejeté
    Matérialité du manquement non établie

    La cour a constaté que les manquements étaient bien établis par le rapport de l'inspection du travail.

  • Rejeté
    Absence de base légale de la décision

    La cour a jugé que la durée totale du chantier doit être prise en compte, et non la durée d'intervention de chaque entreprise.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'amende

    La cour a estimé que le montant de l'amende était inférieur au maximum encouru et que la bonne foi de la société avait été prise en compte.

Résumé par Doctrine IA

La société Technochape demandait l'annulation d'une amende administrative de 7 200 euros infligée par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est pour manquements à la législation du travail concernant les installations sanitaires. Elle invoquait l'incompétence de la signataire, l'absence de matérialité des faits, l'inopposabilité des dispositions du code du travail en raison de la courte durée de son intervention, et la disproportion de l'amende.

Le tribunal a rejeté les arguments de la société Technochape. Il a jugé que la signataire de la décision était compétente par délégation et que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité étaient établis, notamment l'inaccessibilité des cabinets d'aisance. La durée d'intervention de l'entreprise sur le chantier n'était pas pertinente pour l'application de ces règles, la durée totale du chantier étant le critère déterminant.

En conséquence, la juridiction a confirmé la décision du directeur régional et rejeté la requête de la société Technochape. Les conclusions de la société relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées, l'État n'étant pas considéré comme la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2203311
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2203311
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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