Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2203311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2022, 26 janvier et 13 avril 2023, la société Technochape, représentée par Me Zillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est lui a infligé une amende administrative de 7 200 euros pour divers manquements à la législation du travail, relative aux installations sanitaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— la matérialité du manquement relevé à son encontre, lié à l’inaccessibilité des cabinets d’aisance, n’est pas établie ;
— l’amende infligée est injustifiée, dès lors que les manquements ne lui sont pas imputables ;
— la décision est privée de base légale, son intervention sur le chantier contrôlé n’ayant pas duré plus d’une journée, de sorte que des dispositions du code du travail relatives aux installations sanitaires lui sont inopposables ;
— le montant de l’amende est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 6 février 2023, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Technochape ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2020, à l’occasion d’un contrôle sur un chantier de construction de logement sis commune de Valleroy, l’inspection du travail a estimé que la société Technochape, entreprise du bâtiment spécialisée dans la pose de chapes et de dalles de béton, avait manqué à ses obligations en matière d’installations sanitaires envers six de ses salariés, présents lors du contrôle. Par une décision du 15 septembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, a infligé à cette société trois amendes administratives d’un montant total de 7 200 euros pour manquements aux dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-7 et R. 4 228-10 du même code. Par sa requête, la société Technochape demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail : « ()/ II. – Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail ()./En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. () Il peut également fixer la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. ».
3. La décision attaquée est signée par Mme E C B, directrice adjointe du travail au sein de la DREETS Grand-Est. Par un arrêté n°2022-2038 du 12 septembre 2022, régulièrement publié le 13 septembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand-Est, le directeur de la DREETS Grand-Est a donné délégation à M. D A, chef du pôle travail à l’effet de signer, notamment, les décisions portant sanction administrative pour les manquements aux obligations prescrites à l’article L. 8115-1 du code du travail. Par un arrêté n°2022-39 du 12 septembre 2022, publié le lendemain au même recueil, M. A a subdélégué sa signature à Mme C B aux mêmes fins, ainsi que le permet l’article R. 8122-2 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail () soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement ».
5. D’autre part, selon l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches. ». Aux termes de l’article R. 4228-2 du même code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur. / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. » Aux termes des dispositions de son article R. 4228-7 : « Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 4228-10 : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. / Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 7 novembre 2020 de l’inspecteur du travail, dont les constatations sur place et sur pièces ont été corroborées par les déclarations des salariés de la société Technochape présents sur le chantier, que trois manquements aux dispositions du code du travail relatives aux installations sanitaires ont été relevés à l’encontre de la société requérante, tenant à l’absence sur le chantier de la mise à disposition d’un local vestiaire, d’installations de lavabos, et à l’inaccessibilité du bungalow tenant lieu de cabinet d’aisance.
7. Les circonstances que l’inspecteur aurait constaté, à tort, que le bungalow tenant lieu de cabinet d’aisance était fermé à clé, alors qu’il était difficile d’ouvrir la porte qui n’était pas verrouillée, est sans incidence sur la caractérisation du manquement concernant les lieux d’aisance dès lors que l’inspecteur du travail a mentionné dans son rapport qu’il n’est pas parvenu à ouvrir la porte dudit bungalow le jour du contrôle et que les témoignages de trois des six salariés présents lors du contrôle ont reconnu que l’accès au cabinet d’aisance était rendu très difficile tant par le montage défectueux sa porte que par l’absence de rampe d’accès.
8. Si la société Technochape fait valoir par ailleurs qu’aucun de ses salariés, selon leurs déclarations, n’auraient eu besoin de cabinets d’aisance compte tenu de la brièveté de la durée de son intervention sur le chantier, une telle allégation n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité du manquement constaté par l’inspection du travail. Il en va de même s’agissant de ses allégations tenant à ce que les salariés pouvaient disposer de cabinets d’aisance en dehors du chantier, dès lors qu’il n’est pas établi que ces lieux se trouvaient à proximité immédiate du chantier.
9. En troisième lieu, si une entreprise intervenante sur un chantier peut se voir confier par voie contractuelle par le maître de l’ouvrage la mise en place des installations collectives sanitaires, de restauration et d’hébergement destinées aux travailleurs, conformes aux prescriptions du code du travail et communes aux entreprises intervenant sur un même chantier, l’existence d’une telle convention ne modifie ni la nature ni l’étendue de la responsabilité de chacune des entreprises participant aux opérations en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que l’énonce l’article L. 4532-6 du code du travail, ni ne fait obstacle à ce que soit prononcée à leur encontre une amende administrative en cas de manquement constaté à leurs obligations. En l’espèce, si la société MG BAT, titulaire du lot maçonnerie, s’est vue confier l’installation, l’entretien et le nettoyage des espaces collectifs, et si cette société s’est révélée défaillante dans la mise en place à laquelle elle devait procéder d’un local-vestiaire et d’installations sanitaires pour les travailleurs, cette circonstance est sans influence sur la responsabilité de la société Technochape dont les salariés intervenaient sur le chantier au moment du contrôle. Par suite, cette dernière se trouvait, en sa qualité d’employeur de ces six salariés, dans le cas où, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail cité au point 4, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est était susceptible lui infliger une amende par salarié concerné et par manquement constaté.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 4534-137 du code du travail : « () il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n’excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ».
11. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier l’étendue et le respect des obligations qui pèsent, en matière d’hygiène et de sécurité de leurs salariés, sur chacune des entreprises intervenant sur un chantier temporaire ou mobile de bâtiment et de génie civil imposant la présence simultanée ou successive d’entreprises différentes, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d’intervention de l’ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l’ouvrage, doit être retenue et non la durée d’intervention de chacune des entreprises pour l’exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire.
12. Selon les dispositions de l’article R. 4534-137 du code du travail énoncées ci-dessus, sauf à ce que la durée du chantier sur lequel elle déploie ses salariés n’excède pas quatre mois, la société Technochape, en sa qualité d’employeur du bâtiment et des travaux publics, était soumise aux obligations relatives aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2, R. 4228-7 et R. 4228-10 du code du travail cités au point 5. Aussi, la circonstance que les travaux effectués par la société requérante n’aient duré que deux jours au lieu des quatre jours prévus contractuellement est sans incidence sur la durée totale du chantier qui est entendue comme la durée d’intervention de l’ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l’ouvrage comme une opération d’ensemble. Par suite, le moyen tiré de l’absence de base légale entachant la décision attaquée doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». Selon l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
14. Il résulte de l’instruction qu’à la date du contrôle du 8 octobre 2020, la société Technochape encourait une amende d’un montant pouvant s’élever à 4 000 euros par salarié et par manquement et que le directeur régional ne lui a infligé qu’une amende de 400 euros par salarié et par manquement, soit un montant très inférieur par rapport au montant de l’amende susceptible d’être encourue. Dans ces conditions, la société Technochape n’est pas fondée à soutenir que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est n’a pas tenu compte de sa bonne foi pour prendre la décision attaquée du 15 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction litigieuse doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Technochape n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est lui a infligé une amende d’un montant de 7 200 euros. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que demande la société Technochape au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Technochape est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Technochape, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203311
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