Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 févr. 2024, n° 2309778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande présentée en cours d’instruction en qualité de parent d’enfant français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de Me Saïdi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 septembre 2012. Il a sollicité, le 1er septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu’il a sollicité son admission au séjour, et fait état de sa situation personnelle et professionnelle. Il examine également la situation familiale de M. A au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 31 octobre 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, n’est pas tenu de répondre à ces différentes demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 1er septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en indiquant qu’il était célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de deux courriels adressés au service des étrangers de la préfecture des Yvelines les 12 juin et 29 septembre 2023, dans lesquels il a indiqué qu’il allait être, puis qu’il était désormais, père d’un enfant français né le 5 septembre 2023 et qu’il souhaitait que sa demande de titre de séjour soit examinée au regard de sa qualité de parent d’enfant français, il ne justifie toutefois d’aucune demande dument enregistrée sur ce fondement. En tout état de cause, et à supposer même que le préfet des Yvelines ait effectivement reçu cette nouvelle demande, présentée postérieurement à la demande initiale, il n’était pas tenu d’y répondre dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet aurait omis de se prononcer sur la demande présentée par le requérant au titre de sa qualité de parent d’enfant français doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être arrivé en France en 2012 à l’âge de 12 ans, a fait l’objet d’un placement judiciaire auprès de l’aide sociale à l’enfance en septembre 2014. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que cette dernière réside à Clermont-Ferrand et qu’aucune vie commune n’est établie. M. A n’établit pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, né le 5 septembre 2023. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, et alors même que M. A justifie de ses efforts d’insertion professionnelle en France, la décision du préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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