Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2025, M. B A représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il est parent d’une enfant réfugiée, qu’il se trouve dans une situation de grande précarité alors même qu’il a effectué depuis de nombreux mois des démarches pour régulariser sa situation ;
— la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux en raison du défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été convoqué aux fins de prise de ses empreintes ;
— enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2416504 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de 8 juillet 2025 à 14 heures en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Delamarre, juge des référés ;
— les observations de Me Floret pour la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est père d’une enfant ayant qualité de réfugiée politique. Il a déposé, le 1er juillet 2024, une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. La dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré le 13 juin 2025. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, il demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de M. A, déposée le 1er juillet 2024, à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
3. D’autre part, la circonstance que M. A est convoqué à des fins de prise de ses empreintes n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux effets attachés à la détention d’un titre de séjour par l’étranger parent d’un enfant titulaire de la qualité de réfugié, la requérante doit être regardée comme justifiant de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 15 juillet 2025
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510966
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Crèche ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Sciences sociales ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Agence ·
- Droit de propriété ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Congo
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.