Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2502548, Mme C… G… et M. H… B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 18 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes portant refus d’instruction dans la famille de leur fille D… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille D… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de D… ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas au recteur de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant alors qu’il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fille D… ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2502551, Mme C… G… et M. H… B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 18 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes portant refus d’instruction dans la famille de leur fils E… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille E… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de E… ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas au recteur de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant alors qu’il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fils E… ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2502554, Mme C… G… et M. H… B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 18 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes portant refus d’instruction dans la famille de leur fils F… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille F… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de F… ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas au recteur de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant alors qu’il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fils F… ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… et M. B… ont présenté des demandes d’instruction dans la famille pour leurs enfants D…, née le 30 mai 2015, E…, né le 19 octobre 2017, et F…, né le 11 avril 2022, pour le motif « 4. existence d’une situation propre à l’enfant » qui ont été reçues le 31 mai 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Ardennes. Par des décisions du 18 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes a refusé ces autorisations. Par des courriers du 6 juillet 2025, Mme G… et M. B… ont exercé, à l’encontre des décisions du 18 juin 2025 précédemment indiquées, des recours administratifs préalables obligatoires auprès de la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par des décisions du 16 juillet 2025, cette commission a rejeté ces recours au motif que les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2025-2026 ne répondait pas aux conditions posées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation. Par la présente requête, Mme C… G… et M. H… B… demandent l’annulation des décisions susvisées du 16 juillet 2025.
2. Les requêtes n° 2502548, n° 2502551 et n° 2502554 présentées par Mme G… et M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». L’article D. 131-11-2 du même code précise également que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (…) ».
4. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la commission chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les requérants que celle-ci était présidée par Mme J…, représentante du recteur, membre suppléante, et qu’étaient présents M. A…, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional, membre titulaire, Mme I…, médecin de l’éducation nationale, membre titulaire et Mme Lepage, conseillère technique de service social, membre suppléante. La commission était donc composée de quatre des cinq membres prévus par les dispositions précitées de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation et désignés par arrêté du recteur de l’académie de Reims du 9 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(…). ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments dont l’autorité administrative doit contrôler la réalité avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
9. En troisième lieu, pour rejeter les demandes présentées par Mme G… et M. B…, la commission de l’académie de Reims, chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont exercé contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille de leurs enfants D…, E… et F…, s’est fondée sur le fait que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser une situation propre.
10. En ce qui concerne D… et E…, les requérants se prévalent de ce qu’ils sont instruits dans la famille depuis respectivement six ans et cinq ans et que les contrôles pédagogiques sont satisfaisants. Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis à leur renouvellement. Par ailleurs, les requérants font valoir que D… et E… pratiquent des activités extra-scolaires telles que la musique, le cirque, le judo et l’espagnol. Ces éléments ne suffisent pas à révéler un besoin spécifique à D… et E…, caractérisant une situation propre aux enfants de nature à justifier qu’ils soient instruits dans la famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, au sein duquel il n’est pas établi que leurs spécificités ne pourraient, le cas échéant, être prises en compte.
11. En ce qui concerne F…, âgé de trois ans, qui doit débuter sa scolarité en petite section de maternelle à la rentrée 2025-2026, les requérants soutiennent qu’il est actuellement dans une phase d’autonomisation très marquée, que ce besoin d’exploration active n’est pas compatible avec le cadre scolaire classique, qu’il a refusé d’entrer en classe lors de la visite de l’école début juillet 2025, qu’il souhaite rester auprès de ses parents et que le contraindre irait à l’encontre de son besoin de sécurité affective et risquerait d’entrainer un stress important. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier que sa scolarisation serait impossible dans un établissement d’enseignement public ou privé dès lors que celle-ci permettrait à l’enfant de développer sa sociabilité en interagissant avec d’autres enfants et des adultes tout en pouvant faire, en tant que de besoin, l’objet d’éventuels aménagements ou d’un accompagnement de la scolarité si nécessaire. En outre, F… doit débuter sa scolarité en petite section de maternelle à la rentrée scolaire 2025-2026 de sorte que le refus d’instruction en famille ne peut pas avoir pour effet de créer une rupture de continuité pédagogique comme le mentionne son projet éducatif.
12. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu’une partie de la fratrie soit instruite dans la famille ne saurait, en elle-même, caractériser une situation propre à l’enfant au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait commis une erreur d’appréciation en refusant leurs demandes d’autorisation doit être écarté.
13. En quatrièmem lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 11 et 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait davantage dans l’intérêt de leurs enfants D…, E… et F… de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées du 16 juillet 2025. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G… et M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme G… et M. B… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502548, n° 2502551 et n° 2502554 de Mme G… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G…, à M. H… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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