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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2404530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ou à défaut « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu de son insertion en France ;
Sur le délai de départ volontaire :
— il ne pouvait lui être imposé un délai de départ volontaire de trente jours alors que sa situation n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui lui est faite est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le
6 avril 1975, déclare être entré en France le 5 novembre 2011. Il a fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français les 21 mars 2014, 22 décembre 2016, 10 octobre 2019 et 26 août 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2022 mais a vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Oise a donné à
M. Fréderic Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, délégation à l’effet de signer notamment, toutes les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, faute de délégation à cette fin, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français, serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et que trois de ses enfants résident en France notamment son benjamin qui est français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait à leur éducation ou leur entretien. A cet égard, les pièces produites par le requérant selon lesquelles il a payé à trois reprises les frais de cantines de ses aînés et l’attestation non détaillée de la mère de son plus jeune enfant selon laquelle il la « soutient financièrement et contribue à l’éducation de son enfant » n’établissent pas une telle participation, non plus que les quelques factures d’achats de nourriture, de fournitures de bureau, de vêtements pour enfant en 2013, ou de repas dans des établissements de restauration rapide. Dans ces conditions, l’intéressé, en dépit de la durée de son séjour en France, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
8. M. B, qui bénéficie d’un délai de départ de trente jours en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à contester cette décision au motif que sa situation n’entrerait pas dans les prévisions de l’article L. 612-2 du même code qui concerne l’absence de délai de départ volontaire.
Sur le pays de renvoi :
9. L’arrêté attaqué fixe la République démocratique du Congo, pays dont l’intéressé à la nationalité, comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. A cet égard, M. B ne saurait utilement se prévaloir de son insertion dans la société française pour contester cette décision. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’exposée au point 6 et alors qu’il s’est soustrait à quatre précédentes mesures d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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