Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 14 avril 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
les extraits de l’ordonnance de mise en accusation produits par le préfet doivent être écartés des débats ;
la décision d’expulsion est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 12 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Duss, avocat de M. B… A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. B… A… a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant équatorien né le 7 décembre 1968, a fait l’objet d’un arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer toutes décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d’expulsion ni celles fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-3 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Si les extraits de l’ordonnance de mise en accusation produits par la préfecture n’ont pas force de chose jugée et les faits qui y sont constatés ne s’imposent pas au tribunal, le principe de loyauté de la preuve ne fait pas obstacle à ce que ces extraits soient pris en compte, parmi les autres éléments de preuve produits à l’instance, pour éclairer le tribunal sur les faits de l’espèce.
M. B… A… a été condamné le 13 octobre 2020 par la cour d’assises du Bas-Rhin à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol incestueux commis en 2018 sur sa fille, alors âgée de 25 ans. Il soutient que les risques de réitération de l’infraction sont faibles, et fait valoir de sérieux efforts de réinsertion ainsi qu’une relation de confiance avec des membres de sa famille plus jeunes que lui dont il a été amené à s’occuper. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant nie toujours les faits qui lui sont reprochés et ne remet pas en question le comportement qu’il a pu adopter avec sa fille, alors même que les déclarations circonstanciées de cette dernière et les constatations de plusieurs experts révèlent, au-delà des faits pour lesquels il a été condamné, une attitude déplacée de celui-ci avec sa fille depuis qu’elle a emménagé chez lui à l’âge de 14 ans, ainsi qu’avec les amies de sa fille. Cette absence de prise de conscience et de toute réflexion sur ces faits est de nature à révéler un risque significatif de réitération d’infractions sexuelles, et fait obstacle à ce qu’il soit considéré que son travail de réinsertion, notamment par un suivi psychiatrique, aurait pour effet de diminuer un tel risque. Eu égard à la gravité des faits, à leur caractère récent et à l’absence de remise en question du requérant, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que la présence en France de M. B… A… constituait une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 631-3 du même code.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… A… est arrivé en France à l’âge de 16 ans. S’il établit avoir maintenu des liens avec ses frères et sœurs et leurs enfants, résidant également en France où ils ont tous constitué leur propre cellule familiale, il ne justifie d’aucun autre lien actuel noué sur le territoire. Dans ces conditions et eu égard à la gravité de la menace qu’il représente pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les considérations générales relatives aux violences liées au narcotrafic que connaît actuellement l’Équateur, qui ont entraîné la mise en œuvre de l’état d’urgence dans le pays, ne permettent pas, par elles-mêmes, d’établir que le requérant, en retournant dans son pays d’origine, sera exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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