Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 avr. 2026, n° 2601994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à la restitution matérielle de son permis de conduire et à l’effacement des mentions relatives à la suspension inscrites au fichier national des permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa profession de chauffeur routier super-lourd en contrat à durée indéterminée, qui nécessite de disposer d’un permis de conduire valide ;
- en retenant la durée maximale de douze mois alors que l’information judiciaire est en cours et qu’aucune décision pénale n’est intervenue, l’administration consomme par avance la totalité du quantum administratif disponible ;
- l’arrêté est intervenu six mois et dix-sept jours après l’accident, ce qui démontre que l’administration n’a ressenti aucune urgence à suspendre son permis de conduire ;
- l’exécution de la décision attaquée emporte ainsi des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et économique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 224-7 du code de la route, dans la mesure où il a conduit quotidiennement sans infraction signalée durant les six mois séparant l’accident de l’arrêté, un tel délai étant incompatible avec la qualification légale de « mesure à titre provisoire » ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa dangerosité actuelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et d’une insuffisance de motivation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601995, enregistrée le 22 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 août 2025, M. A…, exerçant la profession de chauffeur-routier, a été impliqué dans un accident de la circulation sur le territoire de la commune du Pontet, à l’occasion duquel une piétonne est décédée. Par une décision référenciée « 1F » en date du 16 mars 2026, le préfet de Vaucluse a prononcé la perte de validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Par ailleurs, dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, M. A… soutient, au titre de la condition d’urgence, qu’en tant que chauffeur routier « super-lourd », il ne pourra plus exercer son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier recommandé du préfet de Vaucluse en date du 3 mars 2026, que M. A… a été « verbalisé pour avoir commis un accident mortel de la circulation routière concomitante à une autre infraction de conduite concernant un dépassement de vitesse autorisée, pour laquelle l’article R. 413-14 du code de la route prévoit une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ». Compte tenu de la gravité des circonstances de fait, et quels que puissent être les désagréments de la décision litigieuse sur l’exercice de sa profession par le requérant et sur sa situation financière, l’intérêt public de la sécurité routière et la protection des usagers font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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