Annulation 4 janvier 2024
Annulation 14 mai 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2416231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Savoldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih ;
— et, les observations de Mme B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 7 novembre 1985, soutient être entrée en France en 2021 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 11 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un jugement
n° 2217841 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du
17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et a enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 15 octobre 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après réexamen de la situation de Mme B, de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Et aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ".
3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la demande d’autorisation de travail de la requérante a fait l’objet d’un avis défavorable de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère
le 4 juillet 2024 en raison d’une rémunération brute de 1 227,20 euros inférieurs au montant mensuel du salaire minimum de croissance d’un montant de 1 766,92 euros. Pour contester cet avis, Mme B se borne à soutenir que depuis octobre 2024, elle perçoit une rémunération de 2 180,45 euros supérieure au salaire minimum de croissance. Toutefois, par cette seule assertion, Mme B ne conteste pas qu’elle percevait antérieurement à cet avis une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance et ne remet ainsi pas utilement en cause ledit avis défavorable de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 4 juillet 2024 sur lequel s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain citées au point 2 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France le 21 juin 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français valable du 3 mars 2021 au 3 mars 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, par les moyens qu’elle invoque, est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mme B. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent donc être rejetées.
9. Toutefois, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement de Mme B du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 15 octobre 2024 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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