Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2513190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 11 août 2025, M. C B, représenté par Me Mazeas, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de son état de santé, de la nécessité pour lui de poursuivre ses soins en France et de son isolement de sa famille qui vit en France ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que toute sa famille vit en France, qu’il y vit lui-même depuis 1986 et que la pathologie psychiatrique dont il souffre nécessite qu’il soit suivi en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’absence de décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, substituant Me Mazeas, représentant M. B,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er avril 1977, est titulaire de cartes de résident longue durée depuis 1995. A l’expiration de sa carte de résident le 22 février 2025, M. B était interné à l’unité psychiatrique du centre hospitalier universitaire Mohamed VI au Maroc. Il a sollicité un visa de retour en France le 20 juin 2025. Par une décision du 2 juillet 2025, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de lui délivrer un visa de retour. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en contestation de cette décision le 29 juillet 2025. Par sa requête, M. B demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine de la juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont rejeté sa demande de visa de long séjour de retour en France, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie par un courrier du 29 juillet 2025, M. B soutient qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique décompensée depuis plus de deux ans. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces médicales produites par M. B, que ce dernier est maintenu dans un état de décompensation et présente des troubles de désorganisation de la pensée en dépit du suivi psychiatrique dont il a bénéficié pendant son internement sous contrainte du 10 février au 4 mars 2025 au centre hospitalier universitaire de Marakech. Il résulte également de l’instruction que M. B était suivi, depuis la fin de l’année 2022 pour le traitement d’une psychose dissociative chronique de type paranoïde avec décompensations aigües, que le patient a été interné à plusieurs reprises au sein du centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse et qu’il est reconnu travailleur handicapé depuis le 10 janvier 2023. D’autre part, il résulte de l’instruction que, si M. B a rompu ses traitements en 2023 pendant une crise psychotique de décompensation et a été retrouvé en errance au Maroc, ces circonstances sont imputables à la décompensation subie à la suite du décès de son père et son état de santé ne s’est pas stabilisé. Enfin, il résulte de l’instruction que sa sœur, de nationalité française, et sa mère, titulaire d’une carte de résidente longue durée en France, vivent en France depuis plus de trente ans, de sorte que M. B est isolé au Maroc où il soutient n’avoir plus aucune attache. Au regard de tous ces éléments, le refus de visa opposé à M. B, alors qu’il vit en France depuis 1986 et qu’il démontre avoir tenté de solliciter le renouvellement de sa carte de résident, porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, M. B doit être regardé comme justifiant d’une urgence particulière telle qu’énoncée au point 4 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le requérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à l’office de la juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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