Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2405030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 18 décembre 2025, la société par actions simplifiée Financière Joyeux, représentée par Me Le Sergent, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sectorisation en matière de TVA s’applique en matière de taxe sur les salaires même si la société n’a pas constitué de secteurs distincts ; le contribuable est en droit d’invoquer la constitution rétroactive de secteurs distincts d’activité alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration ;
- seules les rémunérations du directeur administratif et financier et d’une attachée de direction entrent dans l’assiette de cette taxe ;
- elle est fondée à se prévaloir, par application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la position exprimée par l’administration aux termes de la réponse aux observations du contribuable du 8 octobre 2009 suite à la proposition de rectification du 7 juillet 2009, l’avisant que seule la rémunération du directeur administratif et financier entrait dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2025 et 14 janvier 2026, l’administrateur d’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Financière Joyeux, qui exerce une activité de holding, et gère les participations qu’elle détient dans ses filiales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle, par des propositions de rectification des 15 décembre 2021 et 28 avril 2022, lui ont été assignés des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de la réintégration, dans la base imposable à la taxe sur les salaires de la société, de la rémunération de plusieurs salariés. La SAS Financière Joyeux a déposé une réclamation contentieuse le 22 septembre 2023, complétée le 3 novembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 7 février 2024. La SAS Financière Joyeux demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe sur les salaires des années 2018, 2019 et 2020.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (…) et à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur
ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ».
3. Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. L’activité d’une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l’entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s’ils comportent la mise en œuvre de techniques et de moyens de production séparés et s’ils font l’objet d’une comptabilisation distincte. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
4. Par ailleurs, les fonctions de président d’une société par action simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l’entreprise. En vertu du même article, un directeur général peut être nommé afin d’exercer les pouvoirs du président. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l’article L. 227-8 de ce code, que le président et le directeur général d’une société par actions simplifiée sont investis d’une responsabilité générale. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. La société Financière Joyeux ne conteste pas, pour l’application de l’article 231 du code général des impôts, ne pas avoir été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires au titre des années civiles précédant celles du paiement des sommes imposables. Elle était, par suite et de ce seul fait, passible de la taxe sur les salaires.
6. Il est constant que la société requérante, bien que redevable partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à raison du produit de ses seules opérations non financières, n’avait pas, durant les années concernées, constitué de secteurs distincts d’activité pour l’exercice de ses droits à déduction de cette taxe. Si elle invoque le droit de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon des secteurs distincts d’activité, soit un secteur financier et un secteur commercial de prestations de services à ses filiales, en l’absence de toute comptabilité propre à chaque secteur, et faute d’éléments avérés justifiant que des moyens matériels et humains auraient été affectés à chacun des prétendus secteurs de sa double activité, elle ne donne aucune indication susceptible d’établir qu’elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité. Dans ces conditions, et par défaut, chacun de ses salariés doit être regardé comme affecté à son entière activité, financière et non financière. En tout état de cause, la société requérante, à laquelle incombe la charge de renverser la présomption qui découle de ce qui a été dit au point 4, n’apporte pas d’élément de nature à établir que le président et les directeurs
généraux n’avaient pas d’attribution dans le secteur financier. Il en est de même des salaires versés aux différents attachés de direction, comptables et assistantes administratives qui doivent être regardés comme ayant été concurremment affectés à l’ensemble des activités de la société dès lors que ces missions, par nature transversales, n’excluent pas des interventions en matière de gestion financière. C’est par suite à bon droit que leur rémunération a été incluse dans l’assiette de la taxe sur les salaires des années concernées.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) ».
8. La société requérante fait valoir que, lors d’une précédente vérification de comptabilité, dont elle a fait l’objet au titre de l’exercice clos en 2007, l’administration avait admis que seule la rémunération du directeur administratif et financier entrait dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Toutefois, outre que la situation de la SAS Financière Joyeux était différente de celle en cause dans le présent litige, la structure de la société ayant été substantiellement modifiée depuis 2007, cette décision n’était assortie d’aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation de la situation de fait de la société au regard de la loi fiscale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Financière Joyeux doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Financière Joyeux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Financière Joyeux et l’administrateur d’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
E. HERAULT
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Siège ·
- Suffrage exprimé ·
- Pourvoir ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Représentation proportionnelle ·
- Village ·
- Election
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Recours contentieux ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Assistance ·
- Annulation ·
- Recette ·
- Champ d'application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Parking ·
- Cotisations ·
- Pierre ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Pertinence ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Malaisie ·
- Statuer ·
- Visa ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Communication ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suriname ·
- Dilatoire ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Territoire français ·
- Communication audiovisuelle
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Étranger ·
- Périmètre ·
- Liberté de circulation ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.