Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 22 mai 2026, n° 2404931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme C… D… et M. A… B… demandent au tribunal de leur accorder la remise du solde de leur indu de revenu de solidarité active (RSA).
Ils soutiennent qu’ils rencontrent une difficulté financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficie du RSA depuis juin 2009 et Mme D… depuis septembre 2022. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de leur situation, M. B… s’est vu réclamer, par courrier du 23 juillet 2024, la somme de 2 155,68 euros au titre d’un indu de RSA pour la période de mars à mai 2024. Cet indu, transféré au couple formé par M. B… et Mme D… a, en raison des compensations effectuées, été ramené à 1 488,24 euros. Mme D… et M. B… ont sollicité une remise de cette dette par courrier du 14 août 2024. Une remise partielle, d’un montant de 286,35 euros leur a été accordée le 11 octobre 2024. Mme D… et M. B… demandent au tribunal la remise totale de leur dette.
D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
Tout d’abord, si la bonne foi des requérants n’est pas remise en cause, cet élément n’est pas, à lui seul, de nature à justifier l’octroi d’une remise de la dette en cause.
Ensuite, malgré l’invitation faite par le tribunal le 13 décembre 2024 de justifier du montant de leurs ressources et de leurs charges, Mme D… et M. B… n’ont apporté aucun élément ni explication relatifs à leurs revenus et dépenses. Par suite, alors même qu’au regard du manquement en cause et de la bonne foi reconnue des intéressés, la circonstance que ces derniers n’aient pas d’eux-mêmes procédé à la régularisation de leur situation ne saurait leur être opposée dans le cadre de l’examen de leur situation de précarité, les requérants ne justifient pas être, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à leur charge. Il n’y a donc pas lieu de leur accorder une remise supplémentaire de leur dette.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… B… et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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